14ème législature

Question N° 2052
de M. Philippe Bies (Socialiste, républicain et citoyen - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > intéressement et participation

Analyse > réserve de participation. calcul. réforme.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4603
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 638
Date de signalement: 18/12/2012

Texte de la question

M. Philippe Bies interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences de la loi du 28 décembre 2011 sur le droit à la participation des salariés. Le code du travail mentionnait que les réserves spéciales de participation des salariés pouvaient être constituées après clôture des comptes de l'exercice de l'entreprise, calculées sur le bénéfice réalisé sans que ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. L'article L. 3324-1 du code du travail a été modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (art. 10 et art. 17). Les modifications apportées conduisent à considérer les déficits constatés sans limitation des exercices antérieurs pris en compte. Cela a pour conséquence de priver des salariés de leur droit à la participation. Il lui demande ses intentions par rapport aux conséquences de la loi du 28 décembre 2011 sur le droit à la participation des salariés.

Texte de la réponse

Le paramètre principal de la formule de calcul pour déterminer la réserve spéciale de participation (RSP) est le bénéfice fiscal de l'entreprise. La modification introduite par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 consiste à considérer les déficits constatés dans les comptes de l'entreprise sans limitation dans le temps, alors qu'antérieurement à la réforme, le bénéfice fiscal ne pouvait être minoré que par les déficits constatés au cours des cinq dernières années. Toutefois, la réforme susvisée introduit un plafonnement aux déficits fiscaux reportables : le déficit constaté au titre d'un exercice antérieur ne peut être imputé sur le bénéfice de cet exercice que dans la limite d'un montant d'un million d'euros, éventuellement majoré à hauteur de 60 % du bénéfice lorsqu'il excède ce seuil. Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de cette modification réglementaire sur l'intégration des déficits reportables. Cette expertise a vocation à être menée notamment par le conseil d'orientation sur la participation, l'intéressement, l'épargne salariale et l'actionnariat salarié (COPIESAS). L'installation de ce conseil, qui regroupe les partenaires sociaux et des personnalités qualifiées, a été annoncée par le Premier ministre lors de la grande conférence sociale qui s'est tenue lors du mois de juillet 2012.