14ème législature

Question N° 20590
de M. Jean-Luc Moudenc (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > établissements recevant du public

Analyse > mise aux normes. accessibilité.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2439
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10103
Date de changement d'attribution: 28/05/2013

Texte de la question

M. Jean-Luc Moudenc appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur l'arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En effet, à l'usage, il apparaît que cette décision réglementaire nécessite d'être étayée et complétée sur plusieurs aspects qui touchent aux personnes handicapées. En premier lieu, elle ne précise pas ce qu'est un « cheminement praticable » pour l'évacuation des personnes en situation de handicap (article GN8 de l'arrêté du 25 juin 1980). Notamment, il n'est pas précisé s'ils doivent être « praticables » en autonomie ou bien avec assistance. En deuxième lieu, les dimensions des « espaces d'attente sécurisés » (article CO59 alinéa b) ne sont pas précisées de manière claire. La capacité d'accueil d'au minimum « deux personnes en fauteuil roulant » ne prend ainsi pas en compte l'espace nécessaire pour les manœuvres de fauteuils roulants. En troisième lieu, cet arrêté a rendu obligatoire la présence, dans un espace d'attente sécurisé, d'un « ouvrant accessible » (article CO59 alinéa d). Mais cette notion d'accessibilité n'est pas précisée. Enfin, ce sont des commissions de sécurité, non dédiées au handicap, qui doivent juger de la conformité de dispositions certes liées à la sécurité incendie, mais à l'usage des personnes handicapées. Or ces dernières ne disposent pas d'un référentiel pour ces questions de sécurité et d'évacuation. En conséquence, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur une révision dudit arrêté et suggère une réforme rapide de cette réglementation qui est d'une importance majeure pour nos concitoyens atteints d'un handicap.

Texte de la réponse

Afin de prendre en compte les difficultés qui pourraient être rencontrées dans le cadre de l'évacuation de personnes en situation de handicap en cas d'incendie, les dispositions techniques introduites par l'arrêté du 24 septembre 2009 ont complété et modifié le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). La refonte complète de l'article GN 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié et la création d'une sous-section 4 « espace d'attente sécurisé » (EAS) de la section IX des articles CO (pour « construction ») de ce même arrêté ont défini les aspects techniques à mettre en oeuvre pour tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement et satisfaire ainsi aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. Un EAS a vocation à être utilisé de façon autonome, donc sans assistance, en cas d'incendie, par une personne circulant en fauteuil roulant. Bien entendu, l'article GN8 demande de créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente sécurisés. Quant à la notion de cheminement praticable, elle n'avait pas à être définie dans le règlement de sécurité dans la mesure où les aspects techniques étaient déjà précisés dans les textes relatifs à l'accessibilité figurant dans le code de la construction et de l'habitation. La notion de cheminement correspond à celle de « circulation » et la notion de « praticable » correspond à « accessible » dans les textes relatifs à l'accessibilité du cadre bâti suite à la loi 2005-102. L'article CO 59 fixe l'ensemble des caractéristiques des EAS (implantation, capacité d'accueil, résistance au feu, protection vis-à-vis des fumées, éclairage de sécurité, signalisation et accès et moyens de secours). Ces caractéristiques peuvent correspondre à des équipements dont la pleine efficacité dépend de leur utilisation par les personnes qui se sont réfugiées dans l'EAS. En conséquence, il est régulièrement rappelé la nécessité que ces derniers soient « accessibles ». C'est le cas de « l'ouvrant accessible » (CO59 d/) signalé dans la question posée, mais aussi pour les « dispositifs d'ouverture » (CO59 f/) qui doivent être accessibles pour pouvoir être manoeuvrés. En tant que lieu accessible spécialement prévu pour les personnes circulant en fauteuil roulant, les équipements de sécurité qui s'y trouvent doivent être « accessibles » en application de l'article 11 de l'arrêté du 1er août 2006 qui vise les dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande. Enfin, s'agissant de l'examen des dossiers par les différentes commissions de sécurité (accessibilité et sécurité contre les risques d'incendie et de panique), les rôles sont bien répartis dans le dispositif réglementaire actuel. Les dispositions techniques liées à la sécurité incendie mais à l'usage des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant sont relativement simples (largeurs de circulation, rayon de rotation, hauteur d'atteinte) à vérifier. De plus, un représentant de la direction départementale des territoires est membre de la commission de sécurité et de fait est en position d'apporter une plus-value lors de l'examen des dossiers d'autorisation ou de visites de réception des travaux.