14ème législature

Question N° 20591
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > déclaration préalable. exhaussements du sol.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2421
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 5018

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement que le code de l'urbanisme soumet à déclaration préalable les exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur excède deux mètres. Elle lui demande si des exhaussements successifs de moins de deux mètres, opérés annuellement par un administré et donc non soumis aux dispositions précitées, doivent être cumulés et assujettis à une déclaration préalable.

Texte de la réponse

A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, doivent être précédés d'une déclaration préalable les exhaussements du sol, dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (article R. 421-23 f) du code de l'urbanisme) et d'un permis d'aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares (article R. 421-19 k) du code de l'urbanisme). Les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont donc dispensés de toute formalité. Toutefois, en fonction des situations locales, ces dispositions n'excluent pas pour autant toute possibilité de réglementation et de contrôle de ces travaux. Ainsi, dans les communes exposées au risque de mouvement de terrain ou de coulée de boue, un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), réglementé par les articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, peut interdire ou soumettre à prescriptions particulières ce type de travaux. Le PPRNP constitue une servitude d'utilité publique et l'article L. 562-5 du code précité rend applicable à la méconnaissance du PPRNP diverses dispositions concernant les infractions au code de l'urbanisme. Par ailleurs, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU), les maires ont la possibilité d'édicter des règles interdisant ou imposant des prescriptions spéciales à tout exhaussement de terrain, dès lors que ces interdictions ou prescriptions répondent à un intérêt général et à un motif d'urbanisme. Ces règles peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements. Enfin, les services chargés de la police de l'urbanisme disposent des moyens prévus par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme afin d'interdire tous travaux susceptibles de mettre en péril la sécurité publique.