14ème législature

Question N° 20667
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > travaux

Analyse > ouvrages publics. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2733
Réponse publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5582

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si lorsque l'administration se place sous le régime de la loi du 29 décembre 1892 relative aux occupations temporaires des propriétés privées aux fins de réalisation de travaux publics, il lui est possible de réaliser sur des propriétés privées un ou des ouvrages publics et de les laisser subsister après la fin des opérations.

Texte de la réponse

La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics a pour objet de permettre à la puissance publique ou à son mandataire d'occuper temporairement des propriétés privées pour procéder à l'extraction de matériaux ou à la réalisation de travaux publics. Elle prévoit l'indemnisation des propriétaires sitôt l'occupation terminée. L'opération considérée peut avoir pour but de réaliser des ouvrages qui peuvent recevoir la qualification d'ouvrages publics si ceux-ci remplissent les critères définis par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à savoir « soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Toutefois, les ouvrages réalisés dans le cadre de cette occupation temporaire doivent avoir un caractère essentiellement provisoire, ce qui sous-entend qu'ils doivent être détruits à l'issue de la période d'occupation. Dans le cas où les installations implantées sur le site auraient une pérennité supérieure au délai maximum de vingt ans autorisé par l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 susmentionnée, il incombe à l'occupant d'obtenir l'accord du propriétaire (circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d'activité d'une installation classée - chaîne de responsabilités - défaillance des responsables, point IV). De même, au-delà du délai précité, l'expropriation est obligatoire, ce qui implique d'indemniser le propriétaire.