14ème législature

Question N° 20679
de M. Édouard Courtial (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > délits

Analyse > délits de presse. Internet. prescription. délai.

Question publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2736
Réponse publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10888

Texte de la question

M. Édouard Courtial attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai de prescription des délits de presse commis sur internet. Le délai de prescription de trois mois est particulièrement inadapté aux spécificités d'internet : il est trop bref pour permettre à la victime de prendre connaissance de l'infraction et d'engager des poursuites judiciaires. En effet, les écrits diffamatoires ou injurieux émanent le plus souvent non pas d'organes de presse mais de personnes privées sur des sites personnels dont la victime n'a pas connaissance. Les messages injurieux peuvent ainsi rester accessibles au public sans limitation de durée, ce qui n'est pas tolérable. Le Conseil constitutionnel, par une décision du 10 juin 2004, a admis la possibilité d'une différence de traitement entre le support papier et le support informatique dès lors qu'elle reste proportionnée à la spécificité d'internet. Plusieurs propositions de loi élaborées au cours de l'année 2008 visant à porter le délai de prescription de l'action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'internet à un an n'ont toujours pas été examinées par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il souhaite savoir si, compte tenu de la différence des conditions d'accessibilité entre internet et un document papier, une évolution du droit de la prescription des délits de presse sur internet est envisagée.

Texte de la réponse

En matière d'infractions de presse commises sur internet, la Cour de cassation a, par trois arrêts des 31 janvier 2001, 16 octobre 2001 et 27 novembre 2001, réaffirmé que le délai de prescription de l'action publique courrait à partir du jour où « le message a été mis en place pour la première fois à la disposition des utilisateurs ». La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 23 juin 2004 prévoyait de faire une distinction en matière de prescription suivant le support utilisé pour commettre l'infraction de presse. Ainsi, si le message était uniquement diffusé par le biais d'internet, ou s'il avait d'abord été diffusé sur internet, la prescription trimestrielle de l'action publique prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne commençait à courir qu'à partir du moment où la mise en ligne du message litigieux avait cessé. Cette disposition a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2004-496 du 10 juin 2004. Le Conseil constitutionnel a estimé que, par elle-même, la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'était pas contraire au principe d'égalité. Toutefois, la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, dépassait manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique. En outre, il faut noter que la jurisprudence relative à la réédition qui fait courir un nouveau délai de prescription semble s'appliquer aux infractions de presse commises sur internet. Plusieurs décisions juridictionnelles ont consacré la notion de réédition sur internet lorsque les propos sont remis ou maintenus en ligne avec de nouvelles informations ou sur un nouveau support technique (tribunal de grande instance de Paris 26 février 2002, cour d'appel de Paris 27 février 2002, tribunal de grande instance de Paris 6 septembre 2004). Toute autre date fixée comme point de départ de la prescription serait de nature à rendre ce délit imprescriptible et à poser d'importantes difficultés pour déterminer un point de départ unique du délai de prescription. Enfin, la loi du 9 mars 2004 a étendu la prescription de trois mois, prévue pour les délits de presse, à une durée d'un an pour certains délits à caractère raciste visés à l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881. La loi du 21 décembre 2012 a étendu cette prescription dérogatoire aux faits d'apologie et de provocation au terrorisme. Une proposition de loi, en cours de discussion au Parlement, vise à étendre ce même délai d'un an aux faits de discriminations, diffamations et injures en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle, ou du handicap. Pour toutes ces raisons, une évolution générale du droit de la prescription des délits de presse commis sur internet n'est pas envisagée.