14ème législature

Question N° 2070
de Mme Geneviève Gaillard (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > situation administrative. régularisation. délais.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4579
Réponse publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5567

Texte de la question

Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la durée des procédures de régularisation des étrangers ayant été déboutés de leur demande d'asile. Un demandeur d'asile débouté à la cour nationale du droit d'asile (CNDA) peut introduire un réexamen de sa demande d'asile, demander un titre de séjour dans le cadre d'une régularisation administrative et ce pour des différents motifs : maladie, emploi, vie privée et familiale... Dans ce cadre, le dossier de l'intéressé, après paiement des droits de timbres et des droits de visa de régularisation, est étudié par les services compétents de la préfecture de son lieu de résidence. Or, durant l'instruction du dossier, il est condamné à vivre sans ressources, dans l'extrême précarité, dans la pauvreté. Il est alors hébergé par des dispositifs d'urgence, dans des logements mis à disposition par le 115, par les centres communaux d'action sociale (CCAS), bénéficie d'un accompagnement social et subvient à ses besoins vitaux grâce à des aides financières accordées par les collectivités territoriales (conseils généraux, CCAS) complétées par l'intervention d'associations humanitaires. Cet accompagnement peut durer de six mois à deux ans, ce qui représente un coût élevé pour la collectivité. Aussi, à un moment où il est question d'économie, elle lui demande s'il envisage de fixer une durée maximale d'instruction des dossiers de demande de régularisation administrative des étrangers.

Texte de la réponse

Tout ressortissant étranger peut solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié dès lors qu'il est sur le territoire français. Après instruction de son dossier par les services compétents et, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d'asile, la qualité de réfugié lui est reconnue, la protection subsidiaire lui est octroyée ou sa demande est rejetée. Dans ce dernier cas, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour l'autorisant à résider en France, il a vocation à quitter le territoire national. Il lui est néanmoins loisible à tout moment de la procédure d'instruction de sa demande et même au terme de celle-ci de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale une situation de fait et de droit susceptible de conduire à la délivrance d'un titre de séjour autre que celui prévu en application du droit d'asile. Sa demande est prise en considération dès lors qu'il dépose l'ensemble des pièces justificatives. Le traitement de sa demande relève alors du droit commun. De plus, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aussi, si au terme de l'instruction de sa demande d'asile, l'étranger sollicite la délivrance par l'administration d'un titre de séjour sans lien avec sa demande initiale et présente les documents nécessaires attestant de la réalité de sa demande, celle-ci est traitée par le préfet qui peut statuer, favorablement ou non, par une décision explicite ou, au terme de ce délai de quatre mois, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de l'intéressé. Sans préjudice de l'intervention d'une décision explicite du préfet, favorable ou non, après l'expiration de ce délai, l'étranger est à même de contester cette décision implicite de rejet devant le Tribunal administratif compétent et de faire valoir utilement sa situation ayant justifié sa demande de régularisation.