Question de : M. Bertrand Pancher
Meuse (1re circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Bertrand Pancher appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application de l'article L. 123-13-I de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Cet article introduit dans la procédure des enquêtes publiques la possibilité pour le public de présenter ses observations et propositions par voie électronique dans des conditions qui doivent être fixées par décret en Conseil d'État. À ce jour, aucun décret précisant ces conditions n'a été publié, ce qui laisse le champ libre à l'interprétation des autorités organisatrices des enquêtes publiques qui peuvent, le cas échéant, avoir recours à des moyens de participation par voie électronique en application de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, mais sans aucune sécurité juridique. En effet, contrairement à la procédure en vigueur qui permet au public de formuler ses observations et propositions sur un registre, par courrier ou oralement près du commissaire enquêteur, donc dans des conditions parfaitement connues, un registre électronique n'a pas d'existence réglementaire, d'où une source de contentieux importante. Il lui demande quelles dispositions sont envisagées pour définir les conditions d'application de l'article L. 123-13 prévues par la loi. Il demande si la loi n° 2012-1460 va répondre à la préoccupation ci-dessus énoncée.

Réponse publiée le 13 août 2013

La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement constitue une avancée majeure pour les droits des citoyens en matière d'environnement et pose les bases d'une nouvelle démocratie environnementale. Le principe de participation du public, énoncé au niveau international par la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, a été consacré en 2004 par l'article 7 de la charte de l'environnement comme principe de valeur constitutionnelle. Il consiste à associer le public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement en permettant à toute personne de formuler des observations sur les projets de décisions. Ce principe est mis en oeuvre de longue date par des procédures particulières telles que l'enquête publique ou, plus récemment, le débat public. Sa consécration comme principe de valeur constitutionnelle a conduit à organiser la participation du public à l'élaboration de nouvelles catégories de décisions. Tel a été l'objet de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, issu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui organise une procédure de participation du public aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, nationales et locales, lorsqu'une procédure particulière n'est pas prévue par ailleurs. Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ont toutefois montré le caractère à la fois incomplet et fragile de ce dispositif. La loi du 27 décembre 2012 a entendu y remédier afin de donner toute sa portée au principe de participation du public. Cette loi a ainsi étendu le champ d'application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement à toutes les décisions de l'État et de ses établissements autres qu'individuelles, ce qui permet d'englober désormais les décisions d'espèce qui ne sont ni des décisions individuelles, ni des décisions règlementaires. En outre, la procédure de consultation a été rénovée, notamment par les avancées suivantes : - pour prendre en compte la fracture numérique, les projets de décisions mis à la disposition du public par voie électronique sont également rendus accessibles sur support papier dans les préfectures et sous-préfectures ; - le public dispose désormais d'un délai de 21 jours minimum pour formuler ses observations et non plus de 15 jours ; - enfin, une synthèse des observations est rendue publique à la fin du processus de consultation. La loi du 27 décembre 2012 est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Le nouveau dispositif est donc d'ores et déjà en place. Une circulaire d'application est en cours d'élaboration. Cependant, la réforme du dispositif de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement n' est pas achevée. Tout d'abord, la loi prévoit, pour certains projets de décrets et d'arrêtés ministériels, deux innovations qui seront très prochainement expérimentées : - d'une part, un dispositif de forum électronique permettant au public de prendre connaissance des observations au fur et à mesure de leur dépôt ; - d'autre part, la rédaction de la synthèse des observations du public par une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale du débat public. Enfin, la loi habilite le Gouvernement à prendre, d'ici le 1er septembre 2013, une ordonnance ayant pour objet d'élargir encore le champ d'application du principe de participation du public en mettant en conformité avec la Constitution la procédure d'adoption des catégories de décisions non incluses dans le champ de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, à savoir les décisions individuelles de l'État et de ses établissements publics et les décisions des collectivités territoriales, quelle que soit leur nature.

Données clés

Auteur : M. Bertrand Pancher

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 12 mars 2013
Réponse publiée le 13 août 2013

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