divorce
Publication de la réponse au Journal Officiel du 1er octobre 2013, page 10365
Question de :
Mme Monique Rabin
Loire-Atlantique (9e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Monique Rabin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de révision, suspension ou suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Ce versement, devenu l'exception depuis les modifications de 2000 et 2004, concerne encore de nombreuses personnes. Divorcées avant 2000, elles sont contraintes à verser la prestation depuis de très nombreuses années et ce jusqu'à leur décès, alors même qu'elles sont aujourd'hui âgées et bien souvent remariées. Un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2009 énonce pourtant la possibilité pour le juge de prendre en compte la durée de versement de la rente déjà versée au même titre que les ressources de la ou du créancier afin de réviser la prestation. Néanmoins, dans les faits, très peu de personnes bénéficient de cette possibilité. En conséquence, elle lui demande ce qu'elle entend faire afin que le critère de prise en compte de la durée de versement soit inscrit dans la loi.
Réponse publiée le 1er octobre 2013
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Conformément à la réponse à la question écrite posée par M. Bouillon, enregistrée à l'Assemblée nationale sous le n° 1482 et dont la réponse a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2012, le gouvernement envisage de consacrer cette jurisprudence dans le prochain vecteur législatif adapté.
Auteur : Mme Monique Rabin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 juillet 2013
Dates :
Question publiée le 12 mars 2013
Réponse publiée le 1er octobre 2013