14ème législature

Question N° 20760
de M. Edouard Philippe (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > contractuels

Analyse > agents non titulaires. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2743
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 28/01/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 21/07/2015
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Edouard Philippe attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des agents non titulaires recrutés sur la base de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 portant sur la résorption de l'emploi précaire. Cet article limite désormais à une durée d'un an dans la limite de deux ans de contrat, la possibilité pour les collectivités territoriales de renouveler l'engagement d'agents non titulaires recrutés pour pourvoir temporairement à des fonctions permanentes et assurer la continuité du service, lorsqu'aucun agent titulaire n'a pu être recruté pour exercer ces missions. C'est notamment le cas des agents affectés dans les structures petite enfance (auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants) soumises à des taux d'encadrement, des maîtres-nageurs sauveteurs, ou des techniciens principaux (informatique, génie civil...). Ces agents non titulaires de catégorie B ou C (pour les métiers nécessitant des qualifications particulières) ne peuvent plus désormais qu'être recrutés sur des contrats d'un an renouvelable une fois pour la même durée sur ces postes vacants et sont de fait, maintenus dans la précarité. Ils ne peuvent en effet, bénéficier de la possibilité de se voir proposer un CDI à l'issue d'une période de 6 ans comment peuvent en bénéficier les seuls agents de catégorie A dans certaines collectivités (art 3-3 loi n° 84-53 du 23 janvier 1984). Il est par ailleurs à noter que les calendriers prévisionnels de concours n'ont pas pu tous intégrer les incidences de l'application des nouvelles dispositions législatives de mars 2012 en termes de renouvellements de contrat et ne sont donc pas toujours adaptés aux échéances de ces contrats. Cette nouvelle disposition a d'ores et déjà eu un effet négatif sur la gestion de ces effectifs depuis la parution du texte en mars 2012 puisque ces agents sans perspective de renouvellement et ne pouvant bénéficier du plan de titularisation ou d'un passage en CDI, démissionnent en cours de contrant. Ils mettent de ce fait, leur employeur en difficulté pour assurer la continuité des services, aucun personnel titulaire n'étant disponible pour pourvoir rapidement à ces missions. Aussi, il souhaite savoir s'il est envisagé » de faire évoluer la disposition limitant à deux ans la durée totale de recrutement sur la base de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, ou si, dans le cas contraire, une dérogation peut être prévue s'agissant des agents non titulaires qui n'auront pas pu se présenter à un concours faute d'organisation au cours des deux années de leur contrat, en le prolongeant jusqu'à l'organisation d'au moins un concours correspondant à leur grade.

Texte de la réponse