14ème législature

Question N° 2081
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > comptes épargne-temps. provisionnement.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4520
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8642
Date de signalement: 16/07/2013

Texte de la question

M. Dominique Baert alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la très délicate question des provisions que doivent inscrire dans leurs comptes les établissements hospitaliers au titre des comptes épargne-temps de leur personnel. En effet, le compte épargne-temps (CET) a été institué pour les personnels médicaux par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 et pour les personnels non médicaux par le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002. Ce dispositif permet aux personnels médicaux d'épargner jusqu'à trente jours par an et aux personnels non médicaux jusqu'à vingt jours par an. Le CET peut être cumulé avec d'autres congés (congés de maternité, d'adoption, de paternité, congés annuels, etc.). Depuis 2008 et les décrets n° 2008-454 et n° 2008-455 du 14 mai 2008, les personnels non médicaux et les personnels médicaux peuvent obtenir le paiement de la moitié des jours épargnés sur leurs comptes épargne-temps. Le coût de chaque journée épargnée, tel qu'il est fixé par les arrêtés du 14 mai 2008, est de 300 euros pour un médecin, de 65 euros pour un agent de catégorie C (agent de services hospitaliers), de 80 euros pour un agent de catégorie B (infirmière) et de 125 euros pour un agent de catégorie A (cadre supérieur de santé). Un arrêté du 14 mai 2008 a en outre fixé le montant de l'indemnité versée aux ayant-droit lors du décès d'un agent de la fonction publique hospitalière titulaire d'un compte épargne-temps. Dès lors, les droits attachés au compte épargne-temps s'apparentent une dette comptable pour l'hôpital. Voilà pourquoi, en application du principe général selon lequel les charges doivent être financées, a été créé dans la comptabilité des hôpitaux, un compte n° 143 intitulé « provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne-temps (CET) ». Compte tenu de l'obligation - principe comptable fondamental - qu'ont les établissements hospitaliers d'avoir une comptabilité sincère (qui retrace l'intégralité de leurs charges), il leur est demandé d'abonder ce compte de provisions. Sauf que la mise en oeuvre de ce principe se heurte, comme l'ont souligné à juste titre plusieurs rapports de chambres régionales des comptes, à la réalité budgétaire de ces établissements hospitaliers. Bon nombre d'entre eux ont déjà beaucoup de difficultés à assurer l'équilibre de leurs comptes ; et il est clair que les provisions inscrites jusqu'à présent étant sans commune mesure avec la totalité de la charge prévisible due à l'équivalent financier de toutes ces journées inscrites en CET, si des prescriptions impératives étaient faites pour porter ces provisions au niveau du montant intégral de ces journées, cela équivaudrait à inscrire des charges supplémentaires souvent de plusieurs millions d'euros dans les comptes de la plupart des hôpitaux, et donc à obérer gravement leur situation financière. Il est évident qu'alors que la plupart de nos hôpitaux sont en équilibre étroit et fragile, et rétablissent, souvent dans la douleur et avec difficultés, leur compte d'exploitation, cette nouvelle charge n'est ni raisonnable, ni supportable. Elle l'est d'autant moins qu'elle ne se justifie pas pleinement, puisque, par nature, si ces jours sont progressivement « épargnés », ils ne seront « pris » que, globalement, bien plus tard ; et donc, il n'est pas fondé de vouloir imputer immédiatement et intégralement dans l'exploitation d'un établissement, ce qu'il n'aura à acquitter que dans plusieurs années. Ayant bien conscience de cela, les chambres régionales des comptes ne peuvent, lors de leurs contrôles, que formuler des recommandations dans l'augmentation des provisions constatées, çà et là. Voilà pourquoi il lui demande : de se pencher sur ce délicat sujet, et de travailler à formuler un cadrage comptable et des règles de provisionnement plus précises et plus homogènes, pour que tous les hôpitaux soient traités de manière comparable ; et surtout que le niveau des provisions requises tiennent compte effectivement du risque réel (en se limitant, ce qui serait logique, à la seule dette latente pour l'exercice budgétaire à venir) pour éviter de déséquilibrer davantage des comptes d'hôpitaux publics qui ne peuvent supporter une charge lourde supplémentaire.

Texte de la réponse

Les personnels titulaires ou non titulaires de la fonction publique hospitalière bénéficient depuis le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 de la possibilité d'ouvrir un compte épargne-temps et de disposer, sous forme de congé, des jours qu'ils y placent. Les personnels médicaux disposent du même outil, mais avec des conditions d'utilisation différentes, depuis le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 codifiant les articles R. 6152-802 à 812 du code de la santé publique. La modification intervenue dans la réglementation relative au compte épargne-temps en décembre 2012 (par décrets n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 pour les personnels de la fonction publique hospitalière et n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 pour les personnels médicaux des établissements publics de santé) affirme désormais clairement l'obligation, pour les établissements, de comptabiliser au passif (de « provisionner ») la totalité des jours inscrits sur les comptes épargne-temps pour l'ensemble des établissements publics de santé. Des arrêtés, en cours de validation, seront signés conjointement par les ministres intéressés. Leur publication prochaine permettra de fixer avec précision et de façon homogène les modalités de comptabilisation et de transfert des droits acquis au titre du compte épargne-temps par leur titulaire. Ces arrêtés détailleront les conditions de constitution des provisions et de reprise de ces mêmes provisions. Par ailleurs, un dispositif de suivi des conditions de mise en oeuvre des nouvelles règles de fonctionnement des comptes épargne-temps a été institué afin de mieux observer les pratiques de recours au dispositif et d'inscrire celui-ci dans le cadre de la politique de gestion du temps de travail et des effectifs de l'établissement de santé.