14ème législature

Question N° 2082
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > détachement

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4591
Réponse publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6315

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le nombre possible de renouvellements consécutifs de détachements de longue durée d'un agent de la fonction publique territoriale.

Texte de la réponse

Les conditions de renouvellement du détachement de longue durée dans la fonction publique territoriale sont fixées à l'article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. Le principe est posé par son premier alinéa : le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années sous certaines réserves décrites ci-dessous. Ainsi, le détachement prononcé au titre des 1° (détachement auprès d'une administration de l'Etat), 2° (détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public) et 4° (détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) de l'article 2 du même décret ne peut être renouvelé au-delà d'une période de cinq années que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil concerné. En outre, le détachement au titre du 11° du même article 2 (détachement auprès d'une entreprise privée) ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans. Enfin, le détachement prononcé pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale (b du 9° de l'article 2 précité) ne peut excéder deux années et ne peut être renouvelé qu'une fois pour une période n'excédant pas deux années.