14ème législature

Question N° 20864
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > maladies professionnelles

Analyse > amiante. victimes. indemnisation.

Question publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2719
Réponse publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9346
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Kléber Mesquida appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la reconnaissance de l'exposition à l'amiante des anciens mineurs. La situation des anciens mineurs et plus largement les anciens salariés des entreprises minières, pétrolières et gazières sont victimes de pathologies provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante. Ces dernières sont reconnues maladies professionnelles des tableaux 30 et 30 bis et se comptent par milliers. Ces reconnaissances sont souvent issues de longues années de procédures judiciaires en raison, essentiellement, du refus des employeurs d'admettre que leurs employés ont été exposés à l'inhalation de la poussière d'amiante. Or l'ensemble des organismes d'assurances sociales (CPAM, CARSAT, FIVA) et tous les spécialistes (médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre [MIRTMO], comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [CRRMP]) sont d'accord pour reconnaître l'exposition des mineurs à l'amiante. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions en termes de reconnaissance de l'exposition à l'amiante des anciens mineurs, notamment envers la corporation minière pour répondre à cette population dont la souffrance est prégnante.

Texte de la réponse

Les tableaux de maladies professionnelles déterminent des critères tenant à la pathologie, au type d'agent en cause, à la durée d'exposition et aux travaux exercés. Dès lors que toutes les conditions mentionnées dans les tableaux sont remplies, la victime bénéficie de l'application du principe de présomption d'origine professionnelle qui ouvre droit au régime de réparation des maladies professionnelles sans avoir à démontrer le lien entre sa maladie et son activité professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du code de la sécurité sociale). Les tableaux des maladies professionnelles 30 - affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante - et 30 bis - cancer broncho-pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussière d'amiante - permettent de reconnaître les maladies professionnelles suite à des expositions à des poussières d'amiante. Une attestation d'exposition à l'amiante doit être remise au salarié et doit contenir obligatoirement les informations concernant l'exposition postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 1er février 2001 (réglementation cancérigène mutagène et toxiques pour la reproduction) et du 23 décembre 2003 (réglementation agents chimiques dangereux). Concernant l'exposition antérieure, il est vivement recommandé d'y faire figurer toutes les informations à la disposition de l'employeur et du médecin du travail, en s'appuyant sur les dispositions réglementaires qui étaient opposables à l'époque de l'exposition (circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique). Il appartient en premier lieu à l'employeur de veiller personnellement à la stricte exécution de ces dispositions, sous peine de sanctions prévues à l'article L. 4741-1-1 du code du travail. Les services de l'inspection du travail, les services de santé au travail et les membres de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont un rôle majeur à jouer dans le cadre de leurs missions d'information et de contrôle. En cas de refus de l'employeur de délivrer les attestations d'expositions, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) doit procéder à une enquête pour établir la réalité de l'exposition et soumettre la demande à l'avis du médecin conseil (circulaire CNAMTS CABDIR 1-96 du 31 janvier 1996). Si la remise de la fiche d'exposition ou de l'attestation d'exposition facilite la reconnaissance de la maladie professionnelle en rendant plus aisée l'identification des expositions, elle n'est cependant pas nécessaire à la reconnaissance de l'origine professionnelle des maladies contractées par les salariés. A la réception de la déclaration de maladie professionnelle du salarié accompagnée d'un certificat médical du médecin traitant précisant la nature de la maladie et son lien probable avec l'activité professionnelle, la CPAM ouvre une enquête administrative et médicale afin de retracer les expositions professionnelles nonobstant l'absence d'attestation d'exposition. Ainsi, il convient d'inviter les anciens mineurs victimes de pathologies provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante de prendre l'attache de la CPAM de leur domicile et à lui adresser leur déclaration de maladie professionnelle dûment complétée et accompagnée d'un certificat médical de leur médecin traitant. Enfin, il convient de préciser qu'un arrêté interministériel du 24 juin 2008 a confié au liquidateur de Charbonnages de France la mission d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières et de leurs filiales relevant de sa compétence qui n'étaient plus sous contrat de travail au 1er janvier 2008, ou pour ceux exposés avant cette date, dont le contrat de travail est arrivé depuis à échéance. Le liquidateur bénéficie pour cette mission du concours technique de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), sous tutelle des ministères chargés des mines et du budget, auquel il a donné un mandat de gestion et qui le représente dans le traitement des dossiers de reconnaissance de maladies professionnelles. Les litiges éventuels sur ces dossiers peuvent être soumis à différents organismes - commission de recours amiable, comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - ainsi que, le cas échéant, à l'appréciation du juge.