14ème législature

Question N° 20892
de M. Dominique Le Mèner (Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > services départementaux d'incendie et de seco

Analyse > communes. cotisations. calcul.

Question publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2736
Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6713

Texte de la question

M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 17 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Cet article prévoit que le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) peut prendre en compte, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la présence dans leurs effectifs d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire. Sur cette base, le SDIS de la Sarthe applique un dégrèvement de la contribution annuelle des communes et EPCI du département qui, par voie de conventionnement, facilitent le départ en intervention de leurs agents. Ce dégrèvement comprend une part fixe par agent, et une part variable pour prendre en compte les frais réels liés au salaire et aux charges sociales de l'employé communal ou intercommunal. Ce dégrèvement est en outre effectué à périmètre budgétaire égal pour le SDIS en s'appuyant sur la contribution globale des autres communes et EPCI, permettant ainsi de ne pas alourdir la charge financière du conseil général déjà principal contributeur. Ainsi, en Sarthe, lorsque la commune ou l'EPCI concerné dispose de la compétence incendie, le dégrèvement de contribution lui est directement appliqué sans difficulté et donc sans opposition du contrôle de légalité et du payeur départemental. Mais, lorsque la compétence incendie a été confiée à l'EPCI, les communes membres ne peuvent prétendre à ce versement pour leurs employés communaux, et la structure intercommunale qui la perçoit ne peut leur reverser. Il en est de même pour un EPCI ne disposant pas de la compétence incendie et dont certains agents participent au volontariat. Au regard des difficultés croissantes pour recruter des volontaires, et de la baisse de la disponibilité en journée constatée partout en France - mettant en péril la capacité opérationnelle des SDIS - mais également l'impossibilité financière des collectivités à supporter des charges supplémentaires pour ce service public, ce système de dédommagement, neutre financièrement, simple dans son application, représente pourtant un dispositif incitatif de premier ordre qu'il convient d'encourager. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des éclaircissements sur cette question et, le cas échéant, lui indiquer quelles dispositions rapides le Gouvernement entend prendre afin de lever ce blocage préjudiciable au développement du volontariat et à l'activité des centres de secours et d'incendie.

Texte de la réponse

L'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par l'article 17 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, permet au service départemental d'incendie et de secours d'accorder un abattement aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents en matière d'incendie et de secours, qui ont dans leurs effectifs un agent ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire. Cette mesure est destinée à tenir compte de la disponibilité accordée à ce sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail et encourager ainsi le développement du volontariat. Toutefois, ce dégrèvement ne peut être accordé aux communes membres de ces EPCI qui emploient des agents ayant également la qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la mesure où ces communes ne disposent plus de la compétence « incendie et secours », qu'elles ont transférée à ces EPCI. Après examen de cette question, il apparaît que seule une modification législative permettrait de donner à la mesure prévue par la loi du 20 juillet 2011 précitée, l'application la plus large possible. Les conditions dans lesquelles cette modification législative pourrait intervenir sont actuellement à l'étude.