Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la loi Diard encadrant le droit de grève et instaurant un service minimum dans les transports. Datant de mars 2012, la loi Diard a étendu au transport aérien les dispositions de loi relative à la continuité du service public dans le domaine du transport de voyageurs. Cette loi prévoit que les salariés doivent se déclarer grévistes individuellement quarante-huit heures à l'avance et déclarer leur reprise 24h à l'avance. La loi Diard, ainsi que les dispositifs de la loi d'août 2007, remettent profondément en cause le droit de grève mais aussi l'aspect collectif d'un mouvement social. De nombreux syndicats contestent à juste titre le maintien de ce service minimum qui défavorise le dialogue social, au lieu de l'améliorer, et envenime le climat dans les entreprises et le secteur des transports. À l'adoption de ces lois, de nombreux parlementaires de gauche avaient contesté leurs fondements antisociaux. En conséquence, il lui demande s'il compte abroger la loi relative au service minimum dans les transports de voyageur ainsi que la loi Diard. Ces abrogations seraient un signe fort envoyé aux organisations syndicales et aux salariés afin de garantir un véritable droit de grève.

Réponse publiée le 3 septembre 2013

La loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, a été publiée au Journal officiel du 20 mars 2012. Le principal objet de cette loi est d'introduire, par la création d'un chapitre IV dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, un ensemble de dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien et aux moyens d'assurer cette information, y compris en cas de grève. La loi invite tout d'abord l'employeur et les organisations syndicales représentatives à la négociation contractuelle par la conclusion d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Lorsque le conflit n'a pu être évité, la loi prévoit que certains salariés des entreprises qui concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers doivent déclarer leur intention de participer à la grève au plus tard quarante-huit heures avant celle-ci. La loi prévoit également que les salariés doivent prévenir leur employeur vingt-quatre heures avant de renoncer à participer à la grève ou avant de reprendre leur service, lorsqu'ils ont participé à la grève. Par sa décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de grève. Le Conseil a tout d'abord relevé que le dispositif d'information des passagers visait notamment à assurer le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, la préservation de l'ordre public. Il résulte également de cette décision que les dispositions relatives aux déclarations individuelles ne remettent pas en cause le droit de grève mais constituent des aménagements aux conditions d'exercice de ce droit. Ces aménagements n'ont pas été jugés disproportionnés par le Conseil Constitutionnel en raison de leur portée et de leur encadrement. Si la nécessité d'informer les passagers du transport aérien de l'état du trafic en cas de mouvement social est incontestable, le Gouvernement réaffirme que la primauté du dialogue social doit être une préoccupation partagée par l'ensemble des partenaires sociaux des entreprises. Cette loi d'application récente n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation. Il convient en revanche de noter que la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois prépare un rapport sur l'application de la loi n° 2007 -1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs dont s'inspire pour partie la loi du 19 mars 2012. Le Gouvernement sera attentif aux conclusions de ce rapport.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports aériens

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 12 mars 2013
Réponse publiée le 3 septembre 2013

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