14ème législature

Question N° 20926
de Mme Valérie Boyer (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports urbains

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > syndicat de copropriétaires. service de transport.

Question publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2748
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9314
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'article L. 3131-1 du code des transports disposant que : «Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres». En effet, un syndicat des copropriétaires d'un grand ensemble immobilier situé loin de tout transport en commun, dispose depuis plus de trente ans d'un service reliant la copropriété à différents points avec différents arrêts de transports en commun (bus, métro). Cette disposition est conforme à l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relative aux transports urbains de personnes. Il est indiqué notamment que «les entreprises doivent être inscrites au registre de la région où elles ont leur siège et sont dispensées des conditions de capacité professionnelle et financière [...] l'entreprise qui n'exerce l'activité de transport public routier de personnes que comme accessoire d'une activité principale autre que le transport public de personnes et qui ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage». Cette copropriété a actuellement un seul bus et un seul chauffeur pour transporter les copropriétaires et leurs ayants-droit jusqu'aux transports en commun et ce à titre gratuit. Cette activité a été faite sous le contrôle du préfet qui a accepté les lignes de transports reliant la copropriété à différents points de transports en commun. Pourtant, un certain nombre de copropriétaires ont prétendu que le décret du 16 août 1985 rendait illicite ce transport des copropriétaires dans le doute de savoir si la copropriété peut être considérée comme une entreprise. Or, lorsqu'un syndicat des copropriétaires crée des services au profit de ses membres et qu'un salarié exerce ce service, le syndicat des copropriétaires est dans l'obligation d'avoir un numéro SIRET et d'être inscrit au registre des entreprises. Par ailleurs, l'INSEE définit l'entreprise comme «la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes». Dans ce contexte, elle le prie de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur la question de savoir si un syndicat des copropriétaires, qui par ailleurs rend différents services à ses membres (entretien du terrain de sport, piscine, etc.), peut être considéré comme une entreprise au sens du code des transports, et notamment l'article L. 3131-1 du code des transports, et de l'article 5 du décret du 16 août 1985 sachant que ce transport n'est réservé exclusivement qu'aux membres de la copropriété et de leurs ayants-droit et relie gratuitement cette copropriété aux points de desserte des transports en commun avec l'accord de la préfecture.

Texte de la réponse

L'article 2 du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, précisé par l'article 1-2 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes définissent la notion « d'entreprise de transport public routier de personnes ». Ce terme s'applique à toute personne physique, toute personne morale, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, effectuant ou souhaitant effectuer, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés. En conséquence, un syndicat de copropriétaires peut être défini comme une entreprise de transport soumise aux règles d'accès à la profession et au marché du transport public routier de personnes. Depuis le 4 décembre 2011, date d'entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 1071/2009 précité, les entreprises de transport, y compris celles utilisant un seul véhicule lourd, comme un autocar ou un autobus, sont soumises à l'ensemble des exigences d'accès à la profession (conditions de capacités professionnelle et financière, honorabilité et établissement). Il convient ensuite de définir la nature du service de transport effectué afin de pouvoir déterminer s'il s'agit d'un transport public routier soumis aux dispositions du décret n° 85-981 du 16 août 1985 précité ou bien d'un service privé de transport routier relevant des dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes. Le service de transport considéré qui consiste à permettre aux membres de la copropriété et leurs ayants droit de circuler à titre gratuit à l'intérieur de la copropriété peut être considéré comme un service privé de transport routier. Le syndicat de copropriétaires a pour objet, notamment, de réaliser un certain nombre de services et prestations à l'attention de ses membres, le transport à l'intérieur de la copropriété en faisant partie. Dès lors qu'il reste strictement limité aux espaces privés de la copropriété, ce service de transport n'est pas soumis aux règles d'accès à la profession et au marché du transport public routier de personnes. En revanche, en dehors du périmètre de la copropriété, la desserte de points d'arrêts de lignes de transport en commun est de la compétence de l'autorité organisatrice de transport dans le cadre d'un service public de transport, conformément au code des transports, notamment son article L. 1221-1 qui dispose que l'institution et l'organisation des services de transports publics réguliers sont confiés uniquement aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices de transport.