congé de représentation
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Les Républicains
M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le congé de représentation. D'une durée de neuf jours ouvrables par an, il est accordé aux salariés membres d'une association, désignés comme représentant de ladite association pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'État ou d'une collectivité territoriale. L'article L. 3142-52 du code du travail dispose ainsi que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération ». Il apparaît cependant que les modalités d'application des dispositions relatives au congé de représentations, telles que définies dans l'article L. 3142-55 du code du travail, ne sont pas à ce jour remplies, ce qui les rend inapplicables et implique qu'un salarié en congé de représentation, dont la rémunération n'est pas maintenue par son employeur, ne peut se voir indemniser par l'État, et doit souvent prendre un congé sans solde. Aussi une interrogation subsiste-t-elle sur le fait que le salarié reçoive de l'État, pour chacune de ces heures, une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation des conseillers prud'homaux. Aucun décret ne précisant quel service ou entité de l'État doit payer, les personnes concernées souhaiteraient par conséquent qu'une réponse puisse leur être apportée sur ce point. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 16 septembre 2014
Le salarié peut bénéficier, au titre du congé de représentation prévu par les articles L.3142-51 et suivants du code du travail, d'une autorisation d'absence non rémunérée, dès lors que, membre bénévole d'une association ou d'une mutuelle, il est désigné par celle-ci pour siéger dans une instance mise en place auprès de l'Etat et dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont cette instance relève et du ministre chargé du budget. Les conditions d'indemnisation correspondantes ont été fixées par décret en Conseil d'Etat. Ainsi, dès lors que les conditions ci-dessus mentionnées sont remplies, et après acceptation de son employeur, le salarié est en droit de bénéficier d'une indemnisation dans les conditions prévues par les articles R.3142-32 et R.3142-33 du code du travail. Par ailleurs, le Gouvernement s'est engagé dans la feuille de route de la Grande conférence sociale de 2014 à proposer, comme prévu lors de la loi relative à l'économie sociale et solidaire, une concertation aux partenaires sociaux sur les congés favorisant le bénévolat associatif.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Dates :
Question publiée le 12 mars 2013
Réponse publiée le 16 septembre 2014