Question de : M. Patrick Mennucci
Bouches-du-Rhône (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Patrick Mennucci attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la question de notion de gratuité de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. L'article 14 du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale prévoit : « Les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et qui leur en font la demande. Les éditeurs de ces services fournissent aux distributeurs un signal conforme aux caractéristiques techniques que ceux-ci utilisent. Cette mise à disposition est effectuée, dans la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative de ces services, en mode analogique et en mode numérique, sauf si le distributeur de services n'utilise pas l'un de ces modes pour ces offres sur le territoire en cause. Les coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques, à la charge des distributeurs de services, ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services en cause ». L'amendement n° 344 porté par M. Assouline discuté au Sénat lors de la séance du 13 janvier 2009 consacrée à l'examen de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision prévoyait la prise en charge financière du coût de la numérisation des SIPL par les distributeurs. Il a été adopté par le Sénat malgré l'avis défavorable du Gouvernement avant d'être écarté définitivement en commission mixte paritaire. Or ces frais de numérisation constituent aujourd'hui un frein considérable à l'accès des services d'initiative publique locale portés par des associations. Nous avons le cas dans le réseau national des vidéos des pays et des quartiers d'une télévision associative, O2zone TV, qui bénéficie d'une convention de service d'initiative publique locale avec la ville de Salon-de-Provence et avec le CSA, et à qui l'opérateur refuse la pratique de la gratuité du transport du signal en réclamant des frais de numérisation que cette télévision associative ne peut assumer. Afin de lever ce frein à l'accès aux réseaux câblés des télévisions associatives bénéficiant d'une convention de service d'initiative publique locale, il lui demande de vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 11 juin 2013

Le II de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication soumet les distributeurs de services sur les réseaux autres que satellitaires n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (câble, ADSL, réseaux Internet) à l'obligation de mettre à disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Il précise que les coûts de diffusion et de transport des chaînes depuis le site d'édition sont supportés par les distributeurs de services. Par application de cette disposition, le décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale fixe, en son titre II, les modalités précises de la reprise des chaînes en cause. Il précise notamment que la reprise doit être assurée, à la demande des éditeurs concernés, sur la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative de ces services, en mode analogique et numérique. S'agissant des coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques à la charge des distributeurs de services, l'article 14 du décret précise qu'ils ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services concernés. Cette question du financement des frais de numérisation par les éditeurs de services a été tranchée lors de l'élaboration du décret du 31 octobre 2005. A l'issue d'une consultation publique, il a en effet été décidé que l'ensemble des coûts techniques et de transport en amont soient mis à la charge des éditeurs des services d'initiative publique locale, mais que leur reprise soit en revanche assurée à la fois en modes analogique et numérique par les distributeurs de services. Ainsi, la loi et le décret précités ont retenu un point d'équilibre satisfaisant qu'il apparaît opportun de ne pas modifier. Les choix qui avaient été opérés avaient en effet fait l'objet d'un consensus entre distributeurs de services et acteurs locaux, consensus qui n'a jamais été remis en cause. Au demeurant, il convient d'observer que l'équilibre de ce dispositif de mise à disposition auprès du public des services d'initiative publique locale a été modifié au profit des éditeurs de services pour tenir compte de la situation des télévisions associatives. En effet, le législateur a, dans la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, modifié l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précité afin de faire supporter aux distributeurs de services le coût de transport et de diffusion des chaînes depuis leurs sites d'édition, et non plus sur les seules infrastructures des distributeurs de services.

Données clés

Auteur : M. Patrick Mennucci

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : Culture et communication

Ministère répondant : Culture et communication

Dates :
Question publiée le 19 mars 2013
Réponse publiée le 11 juin 2013

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