14ème législature

Question N° 21012
de M. Alain Leboeuf (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > baux

Tête d'analyse > baux commerciaux

Analyse > débits de boisson. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 2961
Réponse publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12663
Date de changement d'attribution: 20/03/2013

Texte de la question

M. Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application de l'article 504 du code général des impôts, qui impose aux débits de boissons la rédaction d'un bail par acte authentique. Il s'agit d'une obligation simplement fiscale mais, aux termes d'une jurisprudence constante, le propriétaire des locaux est présumé être propriétaire des boissons qui y sont entreposées et seul un bail authentique détruit cette présomption, permettant ainsi au propriétaire d'être à l'abri de toute poursuite pour recel frauduleux de boissons ou pour recel de boissons non déclarées ou interdites. Cependant, dans les faits, les notaires rencontrent des difficultés pour imposer aux propriétaires la rédaction d'un tel bail par acte authentique. Aussi, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas envisageable d'instaurer une amende fiscale suffisamment coercitive afin de permettre aux notaires une meilleure application de l'article 504 du CGI.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 504 du code général des impôts (CGI), il est interdit aux débitants de boissons de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons. En cas de manquement à ce dispositif, l'administration des douanes et droits indirects, en charge de l'application de la réglementation relative aux contributions indirectes, a la possibilité de demander en justice l'application des sanctions fiscales définies à l'article 1791 du CGI. A ce titre, les infractions aux dispositions de l'article 504 du CGI sont punies d'une amende de 15 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des taxes, redevances, soultes et autres impositions fraudées ou compromises sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis (en l'occurrence les boissons irrégulièrement entreposées), ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct de l'infraction. Dans ce cadre, la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du CGI est applicable quand bien même la fiscalité exigible sur laquelle ladite pénalité est assise a été supportée par les produits irrégulièrement entreposés. En tout état de cause, en cas de constatation de manquement aux dispositions de l'article 504 du CGI par les services de l'administration des douanes et droits indirects, les sanctions actuellement prévues par le code général des impôts semblent d'ores et déjà suffisamment dissuasives et ne nécessitent pas d'être renforcées.