14ème législature

Question N° 21032
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > personnel

Analyse > fêtes de fin d'année. cadeaux d'usage. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3020
Réponse publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11860
Date de renouvellement: 25/06/2013
Date de renouvellement: 01/10/2013

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la possibilité, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, de distribuer à leurs agents, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année, des « chèques cadeaux ». Il lui demande si les dispositions légales et réglementaires en vigueur permettent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de décider de l'octroi de telles prestations. Dans l'affirmative, il lui demande si ces prestations peuvent bénéficier à l'ensemble des agents de la collectivité, et dans quelles conditions, notamment, si les agents susceptibles de bénéficier de ces prestations doivent, de la même façon que pour les tickets-restaurant, participer à leur financement, et si le montant des chèques cadeaux peut être uniforme, ou s'il doit nécessairement varier en fonction de la situation personnelle des agents. Il lui demande enfin s'il existe un montant maximum par agent.

Texte de la réponse

La définition de l'action sociale est donnée par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel « l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles ». L'attribution de chèques cadeaux ou de bons d'achat au titre de l'action sociale n'apparaît pas, par nature, contraire à ces principes. Aussi, l'assemblée délibérante de chaque collectivité qui, en application de l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale détermine le type des actions et le montant des dépenses que la collectivité entend engager pour la réalisation des prestations d'action sociale, peut-elle décider d'attribuer le cas échéant des chèques cadeaux à ses agents. Toutefois, l'octroi de chèques cadeaux et de bons d'achat doit répondre à certaines conditions. Dans son avis du 23 octobre 2003 relatif à la « Fondation Jean Moulin » du ministère de l'intérieur, le Conseil d'État précisait que la qualification d'action sociale ne peut être retenue que si les prestations « présentent des caractéristiques garantissant leur vocation sociale et les distinguant des prestations à caractère marchand ; ce qui suppose notamment qu'elles ne se bornent pas à offrir des services disponibles et aisément accessibles, en termes de localisation et de prix, sur le marché et que leurs conditions d'octroi et de tarification les rendent accessibles à l'ensemble des agents, en particulier ceux à revenu modeste ». Dans le même avis, la Haute juridiction estimait que la gestion de l'arbre de Noël figurait parmi les éléments les plus traditionnels de l'action sociale de l'État. Bien que concernant la fonction publique de l'État, cet avis est tout à fait transposable à la fonction publique territoriale. L'attribution de chèques cadeaux aux agents d'une collectivité à l'occasion de l'arbre de Noël ou de la rentrée scolaire s'inscrit dans le cadre juridique précité. Ces chèques cadeaux ouvrent droit en principe à une gamme de produits destinés aux enfants ou pour la rentrée scolaire, réservés à l'achat de fournitures scolaires. En application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 : « sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et le cas échéant, de sa situation familiale ». Si l'octroi de chèque cadeaux est possible dans des conditions qui garantissent leur vocation sociale, un dispositif de remise systématique et d'un montant uniforme de chèque cadeaux à tous les agents apparaît plus discutable au regard de la qualification de prestations d'action sociale. En effet, les juridictions administratives caractérisent l'action sociale en fonction de la prise en considération de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent (cour administrative d'appel de Douai, 27 mars 2012, n° 10DA0151A). Aussi, lorsque les chèques cadeaux ne sont rattachés à aucun événement particulier et remis indistinctement à l'ensemble des agents d'une collectivité sans conditions tenant à la situation personnelle ou familiale des intéressés, ces prestations présentent, a fortiori si leur montant est élevé (cour administrative d'appel de Douai, 12 juillet 2010, n° 10DA00611), un risque d'être requalifiées par le juge administratif en complément de rémunération au sens des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Les compléments de rémunérations sont soumis au principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et la collectivité ne saurait les instaurer en l'absence de tout cadre législatif ou réglementaire.