14ème législature

Question N° 21044
de M. Yves Nicolin (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > cours d'eau, étangs et lacs

Tête d'analyse > aménagement et protection

Analyse > plans d'eau. domaine privé. assèchement. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 2970
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9236
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. Yves Nicolin interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réglementation qui encadre le remblayage des plans d'eau présents sur les terrains privés. Il souhaiterait savoir sous quelles conditions un propriétaire de terrain sur lequel se trouve un étang, non relié à un cours d'eau et servant de réserve d'eau pour un hameau, peut, de sa propre initiative et sans autorisation préalable, assécher et remblayer le dit plan d'eau.

Texte de la réponse

Les plans d'eaux seulement alimentés par des eaux pluviales et de ruissellement ou des eaux de sources, ne donnant pas naissance à un cours d'eau au-delà des limites d'une propriété, constituent un mode spécial d'aménagement des eaux privées. Le propriétaire du fonds sur lequel reposent ces eaux en a la libre disposition conformément aux articles 641 et 642 du code civil. Néanmoins, la vidange d'un plan d'eau, tout comme sa création sont, selon les seuils fixés par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, soumis au régime d'autorisation et de déclaration institué par l'article L. 214-3 du même code. En effet, ces eaux constituent une interface entre les eaux souterraines et les cours d'eau et ne peuvent qu'être soumises à la police administrative spéciale de l'eau et des milieux aquatiques en raison du principe de gestion équilibrée, énoncé par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. En outre, conformément à l'alinéa 3 de l'article 642 du code civil et à la jurisprudence afférente, le propriétaire d'une source ne peut enlever aux habitants agglomérés d'une commune, d'un village ou d'un hameau, les eaux qui leur sont nécessaires (cf. Cass. civ. 3e , 2 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.457, Epoux Brulé c/ Gavet et autres). En conclusion, la vidange de plans d'eau privés et a fortiori le remblayage de ces plans d'eau ne sauraient donc être autorisés dans la mesure où cela affecterait la fourniture en eau potable d'un hameau.