incapables majeurs
Question de :
M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. William Dumas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application de l'article 503 du code civil et l'interprétation qui en est faite par Ficoba (fichier national des comptes bancaires et assimilés). Ficoba sert à recenser les comptes de toute nature et à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société. Selon cet article, l'inventaire d'un patrimoine de la personne sous tutelle doit être établi dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle. Le tuteur en assure l'actualisation en cours de la mesure. Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Ficoba interpréterait strictement cet article et ne communiquerait pas les informations bancaires passé le délai de trois mois. L'interprétation stricte de cet article limite donc la levée du secret professionnel pour le tuteur à l'établissement de l'inventaire et donc à trois mois. Le tuteur ne peut donc assurer l'actualisation de l'inventaire si la levée du secret professionnel ou bancaire est limitée aux trois premiers mois qui suivent l'ouverture de la mesure. Passé ce délai, il conseille au tuteur de saisir le juge des tutelles pour que celui-ci l'autorise à nouveau à consulter le fichier Ficoba. Pour garantir la protection des personnes vulnérables dans les meilleurs délais, le tuteur devrait pouvoir obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement et à l'actualisation de l'inventaire. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend remédier à la situation et élargir les moyens actuels mis à disposition du tuteur.
Réponse publiée le 10 décembre 2013
L'article 503 du code civil prévoit, dans son premier alinéa, que « dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure ». Ces dispositions font donc peser sur le tuteur une double obligation, d'une part, celle de réalisation d'un inventaire dans les trois mois de l'ouverture de la mesure et, d'autre part, une obligation d'actualisation de celui-ci qui perdure pendant tout le temps de la mesure. Pour mener à bien ces missions, le législateur a conféré un certain nombre de pouvoirs d'investigations au tuteur, précisés au deuxième alinéa de l'article 503 du code civil, précité, selon lequel « Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou bancaire ». Si le législateur n'a pas précisé de durée pour l'application de cette disposition, celle-ci doit nécessairement correspondre à celle de la mesure de protection sous peine de priver le tuteur des moyens de satisfaire à son obligation d'actualisation de l'inventaire des biens de la personne protégée. Les dispositions de l'article 503 du code civil permettent donc au tuteur d'interroger directement FICOBA à tout moment au cours de la mesure de protection.
Auteur : M. William Dumas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 19 mars 2013
Réponse publiée le 10 décembre 2013