14ème législature

Question N° 21050
de M. Christian Hutin (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Redressement productif
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > pollution atmosphérique

Analyse > réglementation. conséquences.

Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3017
Réponse publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6898
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Christian Hutin attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur les modalités de la transposition de la directive européenne IED 2010/75/UE du 24 novembre 2010. La directive prévoit des modalités de prévention et de réduction des émissions polluantes pour les installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW. La réglementation française, si elle était adoptée, ne manquerait pas de créer une nouvelle distorsion de concurrence au niveau européen et mondial. La société de la raffinerie de Dunkerque (SRD) serait ainsi directement concernée. Alors que le contexte économique est peu favorable, ce durcissement de la réglementation, propre à la France, serait hautement préjudiciable pour le site dunkerquois alors que ses concurrents européens ne connaitraient pas les mêmes contraintes. Il souhaite pouvoir être informé des intentions du ministre pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010, dite « IED » prévoit de nouvelles dispositions relatives aux installations de combustion de puissance supérieure à 50 MW afin de lutter contre la pollution de l'air en Europe. La transposition de cette directive a été l'occasion de modifier la réglementation relative à l'ensemble des installations de combustion classées au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie(MEDDE) a été soucieux, lors de cette modification, d'apporter des dispositions tenant compte de considérations techniques, pratiques, et avec le meilleur rapport coût et efficacité environnementale. Dans ce cadre, l'arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 transpose le chapitre III de cette directive qui définit de nouvelles valeurs limites à l'émission pour les installations de combustion d'une puissance supérieure à 50 MW. Les fours industriels étant visés dans le champ d'application du chapitre III de la directive, il est apparu nécessaire de les inclure dans le champ de l'arrêté transposant cette directive. Ce nouveau texte est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Il s'applique à compter de cette date aux installations nouvelles et à compter du 1er janvier 2016 aux installations existantes. Il vient remplacer les 4 arrêtés existants applicables aux installations de combustion de puissance de plus de 20 MW. Ce seuil correspond en effet au seuil d'autorisation de la rubrique 2910. Pour les installations de moins de 20 MW soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910-A, l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales a toujours visé dans son champ d'application tous les types d'appareils de combustion, que ceux-ci soient des chaudières, des turbines, des moteurs ou même des fours. Ainsi, il a semblé pertinent d'éviter de créer une réglementation spécifique pour les fours industriels entre 20 et 50 MW en visant dans l'arrêté du 26 août 2013 toutes les installations, et ce dès 20 MW. Cependant, le MEDDE a été soucieux de prendre en compte les spécificités de ces installations, que ce soit d'une part leur puissance, et d'autre part le fait que les fours autorisés avant le 1er novembre 2010 n'étaient pas soumis aux anciens arrêtés relatifs aux installations de combustion de plus de 20 MW. Ainsi, les valeurs limites applicables aux fours industriels d'une puissance inférieure à 50MW ont été adaptées dans l'arrêté du 26 août 2013, et notamment : - la valeur limite pour les oxydes d'azote (NOx) lorsque le combustible utilisé est du gaz à faible pouvoir calorifique issu de la gazéification des résidus de raffinerie a été fixée à 300 mg/m3, alors que la directive IED impose une valeur de 200 mg/m3 pour les installations de plus de 50 MW ; - la valeur limite pour le dioxyde de soufre (SO2) pour ce même combustible a été fixée à 800 mg/m3 lorsque l'installation a été autorisée avant 2002 alors que la directive « IED » impose 35 mg/m3 pour les installations de plus de 50 MW. Pour tout autre gaz, et en particulier pour les gaz de raffinerie, une disposition spécifique a été introduite permettant au préfet d'adapter la valeur limite en fonction des caractéristiques du gaz, des meilleures techniques disponibles et sur la base d'éléments technico-économiques à fournir par l'exploitant ; - une valeur limite moyenne d'émission en SO2 unique pour toutes les installations à foyer mixte, autorisées avant 2002 et qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, a été conservée et fixée à 1000 mg/m3 conformément à l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières de puissance supérieure à 20 MW aujourd'hui applicable. Par ailleurs, les dispositions relatives à la surveillance des rejets à l'atmosphère ont été allégées. Au lieu de la mesure en continu prévue par la directive « IED » pour les installations de plus de 50 MW, seules des mesures périodiques (2 à 4 fois par an) de SO2, NOx, poussières et CO sont imposées aux fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010 et faisant partie d'une installation d'une puissance inférieure à 100 MW. L'ensemble de ces dispositions a fait l'objet d'une large et longue consultation que ce soit par courrier, par mail ou lors de réunions d'échanges et d'informations entre septembre et décembre 2012, et plusieurs versions modificatives du projet d'arrêté ont été communiquées à l'ensemble des parties prenantes.