corruption active ou passive
Question de :
M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen
M. Armand Jung attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence d'une dérogation à l'article 2 du code de procédure pénale, qui permet à de nombreuses catégories d'associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour des infractions qu'elles combattent en vertu de leurs statuts. Les associations de lutte contre la corruption ne disposent néanmoins pas d'une telle habilitation, pour ce qui concerne les infractions de corruption. Il souhaite qu'elle lui expose les motifs de l'impossibilité, pour les associations anticorruption, à ester en justice et qu'elle lui indique si une évolution est envisagée par le Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 1er juillet 2014
L'article 1er de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a créé un article 2-23 du code de procédure pénale autorisant toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'atteintes à la probité énumérées audit article. Cette nouvelle disposition consacre et sécurise les solutions jurisprudentielles retenues en la matière (jurisprudence dite des « biens mal acquis »). La liste des infractions permettant aux associations anti-corruption d'exercer les droits de la partie civile est limitativement énumérée par le nouvel article 2-23 du code de procédure pénale. Il s'agit : - des manquements à la probité réprimés aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal (concussion, corruption passive et trafic d'influence par des personnes exerçant une fonction publique, prise illégale d'intérêts, atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, soustraction ou détournement de biens par des personnes exerçant une fonction publique) ; - des infractions de corruption et de trafic d'influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1à 445-2-1 du code pénal ; - des infractions de recel ou de blanchiment du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions précédemment mentionnées ; - des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral (délits d'obtention illicite de suffrage en matière électorale). Pour être recevables à exercer les droits de la partie civile, les associations de lutte contre la corruption doivent répondre à un certain nombre d'exigences : l'article 2-23 du code de procédure pénale précise qu'il doit s'agir d'associations agréées, déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption. Le texte prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur de ce texte. Ce décret est paru au journal officiel du 14 mars 2014 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. Sur le fond, il précise les conditions devant être remplies par les associations de lutte contre la corruption aux fins d'obtention d'un agrément ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci est accordé par arrêté du garde des sceaux.
Auteur : M. Armand Jung
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 19 mars 2013
Réponse publiée le 1er juillet 2014