14ème législature

Question N° 21127
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > auxiliaires de vie scolaire

Analyse > statut. perspectives.

Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3022
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6695
Date de changement d'attribution: 04/06/2014
Date de signalement: 01/07/2014

Texte de la question

M. Dominique Baert interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur une participation élargie de cadres d'emploi de personnels qualifiés de l'enfance, et notamment les ATSEM, à l'accueil collectif des enfants en crèche. Jusqu'à présent en effet, régis par le décret 2000-762 du 1er août 2000 (modifié par décrets de février 2007 puis 2010), les établissements d'accueil collectif des collectivités territoriales, conformément aux différents cadres d'emploi préconisés, peuvent employer des médecins, des puéricultrices, des infirmières, des éducateurs de jeunes enfants, et des auxiliaires de puériculture. Tous ces cadres d'emploi sont classés dans la filière médico-sociale. Pour autant, les communes peuvent -et doivent souvent- recruter parallèlement des agents sans concours, mais titulaires d'un CAP petite enfance. Il semble par ailleurs que quelques collectivités aient choisi d'affecter des ATSEM (agent spécialisé des écoles maternelles) en crèche. Pourtant, les missions de ces derniers agents, définies clairement par le statut, les empêchent, par exemple d'effectuer des soins aux jeunes enfants, ce qui paraît pourtant spontané en crèche, d'où un vrai problème de responsabilité des élus et des cadres. Plus généralement, le cadre d'emploi d'ATSEM (accessible par concours à des candidats disposant du CAP Petite Enfance) ne permet pas, à l'heure actuelle, d'intervenir auprès des enfants dans des établissements et services d'accueil de la petite enfance ! En 2002, un rapport a été remis à Jean-François Mattei, alors ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, sur "les métiers de la petite enfance dans les structures d'accueil collectif". Il y était notamment préconisé d'élargir les possibilités de recrutement via les cadres d'emploi des ATSEM et des agents sociaux territoriaux qualifiés aux structures d'accueil de la petite enfance, afin de pallier notamment le déficit local éventuel de personnel. Cette proposition n'a, à ce jour, pas encore été mise en œuvre. Elle pourrait, il est vrai, s'intégrer à une mutation structurante qui consisterait à transformer le cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (3 grades de l'échelle 4 à l'échelle 6) en cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés de la (petite) enfance (4 grades de l'échelle 3 à l'échelle 6). Il demande donc si, compte tenu de difficultés récurrentes que peuvent avoir les gestionnaires des structures municipales d'accueil collectif à recruter des personnels qualifiés, et alors même que le Gouvernement souhaite donner une priorité à l'enfance, si le ministère de la fonction publique envisage d'élargir vers les ATSEM le champ des cadres d'emploi reconnus comme susceptibles d'intervenir en crèches collectives.

Texte de la réponse

Le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), créé par le décret n° 2000-762 du 1er août 2000, regroupe des agents exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles. Il s'agit d'un cadre d'emplois de catégorie C qui se caractérise par un recrutement uniquement par concours ouvert aux détenteurs du CAP « petite enfance », avec un échelonnement indiciaire allant de l'échelle 4, correspondant à un recrutement par concours, à l'échelle 6. En raison de la nature de ce cadre d'emplois, lié à la communauté enseignante, le statut particulier ne prévoit pas la possibilité d'exercer les missions au sein des crèches, sans rapport avec celle-ci. Les tâches variées exercées par les intéressés, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires, et leur nécessaire besoin de qualification, ne vont pas dans le sens de la création d'un cadre d'emplois accessible sans concours et donc sans qualification appropriée. De ce fait, il ne paraît pas souhaitable de rendre accessible ce cadre d'emplois sans concours en le transformant en cadre d'emplois dont l'échelonnement indiciaire commence à l'échelle 3. Le cadre d'emplois permettant d'exercer dans les crèches est celui des auxiliaires de puériculture territoriaux dont le recrutement est également ouvert par concours sur titres avec épreuves, ce qui est justifié eu égard à la nature des fonctions au service des jeunes enfants. Il ne paraît pas nécessaire de créer un cadre d'emplois supplémentaire de catégorie C pour exercer dans les crèches.