14ème législature

Question N° 21134
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > élèves

Analyse > admission en classe maternelle. enfants âgés de deux ans.

Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 2989
Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6683

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application des dispositions du code de l'éducation. L'article L. 131-1 stipule que « les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer ». L'article D. 113-1 précise que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation ». Aussi, en vertu de ces dispositions et suite à l'audience du 7 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné des refus de dérogation pour la scolarisation de trois enfants de moins de cinq ans dans les écoles à classe unique de Montfuron et de Moriez, communes rurales situées toutes les deux dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. En conséquence, l'interprétation de ce jugement permet aux communes de pouvoir accueillir dans une école à classe unique les enfants de moins de cinq ans (et même ceux de deux ans si la commune emploie une ATSEM), et ce sous conditions de places disponibles. Cette opportunité étant très importante pour les communes qui disposent d'une classe unique, il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette possibilité.

Texte de la réponse

Dans son arrêt du 28 novembre 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le DASEN pouvait accepter l'inscription d'enfant de moins de cinq ans dans une section enfantine d'une école élémentaire, en l'absence, dans la commune, de classe ou d'école maternelle et dès lors que les capacités d'accueil le permettaient. Le ministère de l'éducation nationale s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. L'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit l'accueil des enfants de trois à six ans, qui ne relèvent pas de l'instruction obligatoire, soit dans une école qui leur est spécialement réservée, l'école maternelle, soit, au sein de l'école élémentaire, dans une classe enfantine également appelée « classe maternelle ». L'article D. 113-1 du même code dispose, d'une part, que les enfants de trois ans, voire de deux ans, peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de l'instruction obligatoire et, d'autre part, que, en l'absence d'école ou de classe maternelle, « les enfants de cinq ans [...] sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévus à l'article D. 321-2 ». En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans peuvent donc être accueillis à l'école élémentaire dans une section enfantine qui est intégrée à une classe élémentaire. Cette modalité de scolarisation a pour objet de permettre aux élèves de cinq ans d'accomplir la totalité du cycle des apprentissages fondamentaux « qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire », comme le prévoit l'article D. 321-2, 2° du code de l'éducation. La Cour a mis en parallèle « l'obligation [...] de scolariser les enfants de cinq ans dans une section enfantine d'une école élémentaire » et la nécessité pour le DASEN d'examiner les « capacités d'accueil des classes enfantines existantes » [au sein de l'école élémentaire], s'agissant d'enfants de moins de cinq ans. Le ministère estime que ce faisant, la Cour a commis une erreur de droit en confondant les classes enfantines implantées dans une école élémentaire avec les sections enfantines. Ces deux modes de scolarisation spécifiques sont adaptés l'un aux enfants de trois à six ans, l'autre aux enfants de cinq ans. En l'absence d'école maternelle ou, au sein de l'école élémentaire, de classe enfantine, seuls les parents d'enfants âgés de cinq ans peuvent prétendre à ce qu'ils soient scolarisés dans une section enfantine d'une classe élémentaire comme le prévoit l'article D. 113-1 alinéa 3 du code de l'éducation évoqué précédemment, sous réserve qu'il n'existe pas une école maternelle ou une classe enfantine proche de leur domicile dans laquelle ces enfants pourraient être admis.