14ème législature

Question N° 21158
de M. Fabrice Verdier (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Tête d'analyse > universités de médecine

Analyse > numerus clausus. établissements étrangers sur le territoire national. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 2996
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4510

Texte de la question

M. Fabrice Verdier alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au sujet de l'ouverture, le 12 novembre 2012, à Toulon dans le Var, d'une antenne de l'université privée portugaise Fernando-Pessoa. La structure propose de former et de diplômer des chirurgiens-dentistes moyennant un tarif d'inscription de 9 500 euros par an. Elle fonctionne sans autorisation de l'Agence de certification de l'enseignement supérieur. Par ailleurs, l'équivalent de cette autorité au Portugal, l'Agence d'évaluation et d'accréditation indique n'avoir délivré aucune accréditation à l'université Pessoa pour des cycles d'étude à l'étranger. Enfin, aucun partenariat n'a été envisagé avec une université Française. Dans ce cadre, la qualité de la formation proposée par cet organisme est sujette à de vives interrogations. En outre, cette université se soustrait au mode de sélection en vigueur dans les universités de médecine françaises, à savoir le système du numerus clausus introduit en 1974. Elle monétise par ailleurs une formation qui est censée être publique. Confrontées à une situation du même ordre, les autorités administratives italiennes ont refusé d'accorder une autorisation d'ouverture. Il souhaite connaître les actions envisagées par elle afin de mettre un terme à cette situation puisque l'établissement en question outrepasse les lois et fragilise notre système de formation.

Texte de la réponse

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a accordé la plus grande attention aux difficultés soulevées par l'ouverture, près de Toulon, d'un établissement privé lié par une convention de coopération académique avec l'université privée Fernando Pessoa de Porto. Cet établissement cible manifestement en France les étudiants qui ont échoué à la sélection à l'issue de la première année commune aux études de santé, ou qui ont été réorientés à l'issue du 1er semestre, et ceux qui n'ont pas été retenus aux concours d'entrée d'orthophonie, en proposant des cursus payants qui conduiraient, selon ses affirmations, à des diplômes portugais en odontologie, en pharmacie, en orthophonie, et en sciences de la nutrition. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ne saurait formuler une opposition de principe à l'ouverture d'un établissement privé en France, la liberté de l'enseignement supérieur privé étant reconnue par l'article L. 731-1 du code de l'éducation. Il lui appartient en revanche de veiller à faire respecter l'interdiction de l'usage, pour un établissement privé, de la dénomination « université » ainsi que les obligations de déclaration préalable prévues aux articles L. 731-9 et L. 731-14 du code de l'éducation. Dans le cas où les conditions légales d'ouverture d'un établissement privé n'auraient pas été satisfaites, il n'appartient pas à la ministre en charge de l'enseignement supérieur d'en décider la fermeture, que seule l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, serait susceptible de prononcer. S'agissant du « centre universitaire Fernando Pessoa France » - nouvelle dénomination choisie en remplacement du terme « université » -, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est montré attentif à vérifier la conformité au droit portugais des diplômes délivrés. Selon le directeur du « centre universitaire Fernando Pessoa France », les étudiants se verraient attribuer des crédits ECTS (european credits transfer system) qu'ils valideraient ensuite devant un jury portugais pour obtenir un diplôme portugais, en application de la convention conclue entre son établissement et l'université Fernando Pessoa de Porto. Cependant, le président de l'agence portugaise d'évaluation et d'accréditation de l'enseignement supérieur a clairement affirmé que ses services n'avaient accordé aucune accréditation, ni à l'université privée Fernando Pessoa de Porto, ni au « centre universitaire Fernando Pessoa France », au nom de cette dernière, en vue de délivrer des diplômes portugais pour des études réalisées hors du Portugal, y compris en France. Cela est d'autant plus vrai pour les formations proposées en France qui ne sont pas même dispensées par l'établissement d'affiliation Fernando Pessoa de Porto (à savoir le doctorat en odontologie, le doctorat en pharmacie, la licence en orthophonie, la licence et le master en anthropologie et études culturelles), ou qui ne le seront plus, tel que le master en sciences politiques et relations internationales, à partir de 2013-2014. Dès lors, les diplômes que le « centre universitaire Fernando Pessoa France » prétend délivrer en odontologie et en pharmacie, comme en orthophonie, ne peuvent en aucun cas bénéficier d'une reconnaissance automatique en France sur le fondement de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En outre, selon les précisions récemment apportées par le directeur du « centre universitaire Fernando Pessoa France », les étudiants devront effectuer leurs stages pratiques, essentiels dans ces formations, au Portugal. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche avait, dès l'ouverture de cet établissement, souligné les incohérences du descriptif des formations d'odontologie et de pharmacie, en particulier en ce qui concerne la durée des études, et émis des doutes sur la capacité réelle du « centre universitaire Fernando Pessoa France » de mener à bien ces formations jusqu'à leur terme, en particulier en ce qui concerne l'accomplissement des stages pratiques et cliniques. Au vu des irrégularités constatées, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a demandé à Mme le recteur de l'académie de Nice d'adresser un signalement au Procureur de la République de Toulon, qui a ouvert une information judiciaire à l'encontre de cet établissement sur les chefs de « tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service » (cf article L. 121-1 du code de la consommation) et d'infraction au code de l'éducation.