14ème législature

Question N° 21187
de M. Arnaud Richard (Union des démocrates et indépendants - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > pension alimentaire. recouvrement. moyens. Allemagne.

Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3003
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5573
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Arnaud Richard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'utilisation, par l'Allemagne de la procédure du mandat d'arrêt européen à l'encontre d'un parent d'enfant pour non-paiement d'une pension alimentaire, exigée par un organisme allemand pour un enfant majeur qui, après avoir terminé ses études et occupé un emploi rémunéré, reprend des études alors même que ces mêmes pensions ne seraient pas dues en droit français. Le mandat d'arrêt européen a été institué par la décision cadre n° 2002-584-JAI du 13 juin 2002 essentiellement pour lutter contre la grande criminalité et les actes de terrorisme. Il doit permettre de simplifier et d'accélérer les poursuites et faciliter l'exécution de condamnations pénales à l'encontre d'une personne se trouvant sur le territoire d'un autre État de l'Union européenne. Il est dès lors surprenant de voir une telle procédure utilisée à l'encontre d'un citoyen français pour le contraindre à payer une pension alimentaire alors même qu'en droit français, et dans le cas d'espèce, une telle contribution ne semble être due et que par conséquent, les faits reprochés ne seraient pas contraires au droit français. Outre le caractère disproportionné entre l'objectif poursuivi et les moyens déployés, il lui demande de lui indiquer dans quelle mesure l'État français peut s'opposer à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, notamment en application des dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale.

Texte de la réponse

La loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Perben II) a transposé dans le code de procédure pénale (articles 695-11 à 695-46) la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. Le mandat d'arrêt européen est défini comme une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne (Etat d'émission) en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre (Etat d'exécution), d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté (article 695-11 du code de procédure pénale). L'objectif essentiel de cette procédure, première concrétisation du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales, est de faciliter et d'accélérer la remise des personnes au sein de l'Union européenne. Il s'agit d'un mécanismesous-tendu par la notion de confiance mutuelle, visant à faciliter l'exécution des décisions judiciaires des Etats membres au sein de l'Union européenne. Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont les faits punis d'une peine (ou d'une mesure de sûreté) privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, ayant donné lieu au prononcé d'une condamnation à une peine (ou à une mesure de sûreté) privative de liberté supérieure à quatre mois d'emprisonnement. En cas d'interpellation en France de la personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen étranger émis aux fins de poursuites, la chambre de l'instruction compétente vérifie en premier lieu la validité du mandat d'arrêt européen au regard de la peine encourue conformément aux dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale. Dès lors que les conditions de cet article sont respectées et que le mandat d'arrêt européen comporte tous les éléments nécessaires, la chambre de l'instruction saisie ne peut pas pour des motifs d'opportunité autoriser ou refuser la remise de la personne recherchée aux autorités étrangères. A la différence de la procédure d'extradition, la loi prévoit en effet une liste limitative de cas de refus de remise de la personne recherchée, obligatoires ou facultatifs. Il n'existe aucun contrôle de double incrimination lorsque les faits reprochés sont réprimés dans l'Etat d'émission d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et qu'il s'agit de l'une des infractions limitativement énumérées à l'article 695-23 du code de procédure pénale. S'agissant des autres infractions ne relevant pas de ces 32 catégories, en l'état actuel du droit français et européen, dès lors que l'infraction existe dans le droit pénal français, la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne prévoit à aucune étape le contrôle de la proportionnalité de la décision de justice de l'Etat d'émission et de l'opportunité de la décision prise par les autorités étrangères d'émettre un mandat d'arrêt européen. Dans le strict respect de la décision-cadre, les autorités judiciaires françaises exécutent donc probablement des mandats d'arrêt européens émis par les autorités de certains Etats membres, pour des faits qui n'auraient sans doute donné lieu à aucune sanction privative de liberté dans d'autres Etats membres ou qui auraient conduit à une peine d'emprisonnement moindre.