Question écrite n° 21240 :
exonération

14e Législature
Question signalée le 16 juillet 2013

Question de : M. Charles de Courson
Marne (5e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conditions d'application de l'article 787 C du code général des impôts, dont l'instruction fiscale n° 7 G-3-12 du 9 mars 2012 ne permet pas de répondre précisément à la compatibilité de cet article avec certains cas pratiques. L'article 787 C exonère de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 %, les donations constituées de biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle. Cette exonération s'applique seulement si trois conditions cumulatives sont réunies au moment de la transmission : l'entreprise doit être détenue depuis plus de deux ans ; chacun des héritiers s'engage à conserver ces biens pendants quatre ans ; au moins l'un des héritiers poursuit l'exploitation de l'entreprise pendant trois ans. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la régularisation d'un acte de partage, seul ou immédiatement suivi d'un bail par les non-attributaires des biens exploitant au repreneur de l'exploitation, est compatible avec l'application du présent article, si les biens détenus par l'exploitant décédé doivent demeurer en indivision pendant les périodes mentionnées, si le délai entre le décès et l'obtention par le repreneur de l'activité des autorisations administratives pour exploiter, qui peuvent prendre dans certains cas quelques mois, sont un obstacle à l'application dudit texte, et enfin, dans le cas où l'exploitation n'est que liquidatrice de stock, si les engagements pris dans le cadre de l'application de l'article 787 C permettent de bénéficier des abattements fiscaux prévus sur ce type d'activité et le stock restant à liquider.

Réponse publiée le 6 août 2013

L'article 787 C du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence des trois quarts de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, doit notamment prendre l'engagement, dans la déclaration de succession ou dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission. En principe, dans l'hypothèse d'une indivision successorale, les biens détenus par l'exploitant décédé doivent demeurer en indivision pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission. Il convient à cet égard de préciser que l'entreprise individuelle peut, le cas échéant, être transformée en société sans remise en cause du régime de faveur, à condition toutefois que les parts ou actions indivises reçues en contrepartie soient conservées par les héritiers ou légataires jusqu'au terme de la période prévue pour la conservation des biens. Toutefois, la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40-20121224 du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts §60) prévoit que le partage avec soulte d'une indivision successorale avec attribution d'une entreprise individuelle à un seul des héritiers, n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération partielle prévue par l'article 787 C précité mais entraîne seulement un report de l'engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif de l'entreprise individuelle, soit l'indivisaire attributaire de l'entreprise individuelle, à condition que l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise lui soit transmis. Par ailleurs, le délai qui peut intervenir entre le décès de l'exploitant et l'obtention par le repreneur de l'activité des autorisations administratives requises pour reprendre l'activité ne constitue pas en soi un obstacle à l'application des dispositions de l'article 787 C précité, sous réserve que cette reprise d'activité s'effectue dans un délai raisonnable, apprécié in concreto au vu des circonstances de fait, à compter de la date du décès. Enfin, dans l'hypothèse où l'exploitation est uniquement liquidatrice de stocks, les héritiers ou légataires ne peuvent bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 C précité. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément sur la situation particulière évoquée par l'auteur de la question que si, par l'indication des noms et adresses des redevables concernés, l'administration était à même de procéder à un examen plus circonstancié de cette situation au regard des principes rappelés ci-dessus.

Données clés

Auteur : M. Charles de Courson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 juillet 2013

Dates :
Question publiée le 19 mars 2013
Réponse publiée le 6 août 2013

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