14ème législature

Question N° 21399
de Mme Chaynesse Khirouni (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > conditions d'accès

Analyse > conseillers juridiques. notaires. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3005
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6986
Date de signalement: 28/05/2013

Texte de la question

Mme Chaynesse Khirouni attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés de reconversion professionnelle des personnes en possession d'un titre de notaire. En effet, les titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire (DAFN) ou du diplôme supérieur du notariat (DSN) qui ne sont pas encore nommés par arrêté ministériel ne peuvent pas exercer la fonction de notaire. En outre, ils se voient dans l'incapacité d'exercer une profession de conseiller juridique puisque l'exercice de la profession de « conseiller juridique » est désormais subordonnée à l'obtention du titre d'avocat. Si les notaires sont effectivement dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le diplôme d'avocat, les titulaires du diplôme de notaire non encore nommés ne peuvent prétendre au titre d'avocat et sont donc privés de la possibilité d'exercer la profession de conseiller juridique. Cette dispense de la formation et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat s'appuie sur la compétence juridique des candidats notaires. Or l'absence de nomination ministérielle ne modifie en rien la compétence des candidats non assermentés puisque tous sont titulaires du même diplôme de notariat et de la même qualification professionnelle. Dès lors, il existe une rupture d'égalité profitant aux seules personnes ayant bénéficié d'une nomination par arrêté ministériel. Ainsi, elle l'interroge sur la possibilité d'aménager de nouvelles passerelles entre la profession d'avocat et les titulaires du diplôme de notariat, aptes à exercer mais n'ayant pas fait l'objet d'une nomination ministérielle, en instaurant la même dispense de formation et de certificat d'aptitude à la profession d'avocat que celle qui existe déjà pour les notaires assermentés afin que les titulaires du diplôme de notaires puissent eux aussi exercer d'autres fonctions juridiques.

Texte de la réponse

En vertu de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est en principe réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois, et obtenu le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Des voies d'accès spécifiques à la profession d'avocat existent : elles sont prévues par les articles 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui permettent aux membres de certaines professions judiciaires ou juridiques ainsi qu'à certaines catégories de personnes d'être dispensés de la formation théorique et pratique dispensée par les CRFPA, et du CAPA. S'agissant cependant d'accès dérogatoires à la profession d'avocat, leur champ d'application est limité afin d'éviter qu'ils ne se substituent durablement à la voie d'accès normale à la profession. Au demeurant, la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble de ces cas de dispense. Dès lors, en ce qui concerne les notaires qui sont visés au 1° de l'article 98, seules les personnes ayant été nommées dans un office par arrêté du Garde des sceaux sont à même d'exercer les fonctions de notaire dans des conditions de nature à permettre le bénéfice de cette passerelle. Les personnes exerçant en tant que notaire assistant et détenant le diplôme supérieur du notariat ou le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et le certificat de fin de stage, ne peuvent être considérées comme exerçant une activité dans des conditions équivalentes à celles d'un officier public et ministériel qu'est le notaire, quand bien même elles disposeraient des qualifications requises pour le devenir. Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du CAPA, n'ayant pas exercé en qualité d'avocat, ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l'article 4 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.