psychiatrie
Question de :
Mme Audrey Linkenheld
Nord (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Audrey Linkenheld attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les droits des patients hospitalisés en psychiatrie sans leur consentement. Les dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoient que lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement, « à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office ». Malgré les efforts mis en place par les acteurs judiciaires pour permettre le respect de cette nouvelle disposition introduite par la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, il apparaît que les moyens mis à leur disposition sont insuffisants pour garantir les droits de ces personnes particulièrement fragiles. Face à l'impossibilité matérielle et économique pour les avocats d'assurer correctement cette défense, le conseil de l'ordre des avocats de Lille a autorisé le bâtonnier à ne plus désigner au titre de la commission d'office d'avocat pour assister et représenter ces personnes aux audiences judiciaires. Elle lui demande donc, dans ce contexte, quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 3 septembre 2013
Afin de mettre en conformité la législation avec les exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 et n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 a substantiellement étendu le contrôle du juge sur les mesures d'hospitalisation en soins psychiatriques décidées par les autorités médicales ou administratives. La Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), bien que relevant certaines difficultés, a souligné, dans son avis du 22 mars 2012 sur les premiers effets de la réforme, la garantie nouvelle apportée par le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le rapport d'information de l'Assemblée nationale du 22 février 2012 relatif à la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 2011 a retenu que la possibilité pour le patient de ne pas être entendu à l'audience pour des raisons médicales, prévue à l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, pouvait parfois être utilisée pour éviter d'avoir à transporter le malade au tribunal ou pour des raisons de sécurité ou même idéologiques. C'est une des raisons pour lesquelles la proposition de lois révisant certaines dispositions de la loi du 5 juillet 2011, votée à l'Assemblée nationale le 25 juillet dernier a introduit une obligation d'assistance ou de représentation de la personne hospitalisée sous contrainte par un avocat. Il en résulte d'une part que, par principe, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques pourra être assistée ou représentée par son avocat, choisi ou à défaut commis d'office, et d'autre part, que lorsque, par exception, le juge décide de ne pas entendre la personne, ce qu'il ne peut faire qu'au vu d'un avis médical circonstancié, elle sera alors nécessairement représentée par un avocat choisi ou à défaut commis d'office. A cet égard, le refus d'un bâtonnier de procéder à ces désignations alors que cette prérogative est attachée à sa fonction ne correspond donc nullement à l'état du droit. Il a donc été demandé aux chefs de la cour d'appel concernée de tout mettre en oeuvre pour que cette difficulté soit résolue. Il convient cependant de rappeler qu'en l'état des textes, rien ne s'oppose à ce que le juge des libertés et de la détention puisse, en cas de carence du bâtonnier, procéder lui-même à cette désignation d'office avant de statuer lorsque la personne ne comparaît pas en raison d'un motif médical. En tout état de cause, les travaux engagés sur les éventuels ajustements à apporter à la réforme de 2011, notamment pour tirer les conséquences de la décision n° 2012-235 QPC du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, pourront être l'occasion d'apprécier si des ajustements sont nécessaires afin de renforcer l'effectivité des droits ainsi reconnus aux patients. Parallèlement, la question de la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle est incluse dans les travaux de la modernisation de l'action publique qui associe le Parlement à ses travaux et doit faire des propositions. Les avocats y sont représentés par le Conseil national des barreaux, la conférence des bâtonniers, ainsi que l'union des jeunes avocats.
Auteur : Mme Audrey Linkenheld
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 19 mars 2013
Réponse publiée le 3 septembre 2013