Question écrite n° 21575 :
contentieux

14e Législature

Question de : M. Jacques Bompard
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit

M. Jacques Bompard attire l'attention de M. le Premier ministre sur les modalités d'exécution des décisions de justice relatives aux infractions au code de l'urbanisme. Les communes sont confrontées à de nombreuses infractions au code de l'urbanisme dont certaines se caractérisent par des constructions ou des occupations illégales de terrains, opérées sans autorisation d'urbanisme, très souvent dans des zones protégées, agricoles ou comportant des risques naturels importants. Les procès-verbaux dressés par des fonctionnaires assermentés sont quelquefois suivis par des jugements de condamnation de la part des tribunaux correctionnels. Condamnations qui conduisent, dans certains cas, à l'obligation de démolir les constructions illégales et de remettre en état les lieux. Malgré les astreintes par jour de retard dans l'exécution qui peuvent accompagner ces condamnations, les maires constatent que peu de jugements sont suivis d'une exécution de la part des personnes condamnées. L'article L. 480-9 du code de l'urbanisme permet théoriquement aux maires de faire procéder à l'exécution d'office de ces jugements aux frais et risques de l'auteur des travaux irréguliers. Pour cela, le maire est obligé de passer par l'autorité préfectorale. Or la pratique de nombreuses préfectures, notamment la préfecture de Vaucluse, est d'opérer une sélection très restreinte des affaires qui pourront faire l'objet d'une exécution d'office. Il lui demande si cette pratique est conforme aux principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi et les décisions de justice (articles 6, 7 et 8 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, préambule de la Constitution de 1958). Il souhaite ensuite connaître les critères permettant à un préfet de faire exécuter un jugement d'office plutôt qu'un autre.

Réponse publiée le 16 juillet 2013

En application des articles L. 480-9 et R. 480-4 du code de l'urbanisme, le préfet ou le maire peuvent effectivement faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires à l'exécution d'une décision de justice ordonnant la démolition d'une construction illégale. Lorsque le maire intervient, il agit en tant qu'agent de l'État, comme à chaque fois lorsqu'il intervient en droit pénal de l'urbanisme. Par ailleurs, l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme employant des termes facultatifs et non impératifs, cette démolition d'office est bien une faculté et non une obligation pour l'autorité concernée. C'est en effet uniquement à cette dernière qu'il revient d'apprécier la nécessité ou non de recourir à cette procédure. Le Conseil d'État a confirmé à plusieurs reprises que l'exécution d'office n'est qu'une faculté et que l'article L. 480-9 laisse un pouvoir d'appréciation à l'autorité administrative compétente (CE, 8 juillet 1996, M. Piccinini, n° 123437 et jurisprudence constante). Il revient dès lors aux autorités locales d'apprécier les situations en fonction des circonstances locales en conciliant l'objectif d'intérêt général et le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bompard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Premier ministre

Ministère répondant : Égalité des territoires et logement

Dates :
Question publiée le 19 mars 2013
Réponse publiée le 16 juillet 2013

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