14ème législature

Question N° 21577
de M. Didier Quentin (Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > ventes et échanges

Tête d'analyse > lutte et prévention

Analyse > ventes forcées. perspectives.

Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 2965
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13249
Date de changement d'attribution: 07/05/2013

Texte de la question

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la méthode de vente forcée dite « One shot », utilisée par certaines entreprises. En effet, cette technique de vente aboutit à ce que le client prospecté signe un contrat avec une société de financement, contrat ne comportant aucune clause de résiliation en faveur du client. Cette méthode de vente touche les professionnels, et surtout les petites et moyennes entreprises (PME) ou les très petites entreprises (TPE). Or les systèmes de rétractation prévus pour les particuliers ne s'appliquent pas dans ce cas. Avec cette pratique commerciale, les PME, TPE, micro-entreprises et auto-entrepreneurs sont les cibles d'arnaques coûteuses (pour la création de sites web, la vente des annuaires professionnels ou d'alarme etc.). Dans ces conditions, seul le recours au droit commun des contrats est envisageable, en faisant valoir soit l'erreur sur la nature de la convention, soit le dol du cocontractant. Cependant, ces procédures sont longues et souvent l'entreprise n'y survit pas. Enfin, ce problème qui nuit au développement et à la bonne gestion des TPE, au profit de groupes financiers parfois peu scrupuleux, n'est pas traité sur le fond par notre droit. Celui-ci ne prévoit qu'un système peu efficient de lutte fondé sur le droit des contrats. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre, pour mieux encadrer ce mode de vente et pour que les victimes de ces pratiques puissent obtenir rapidement réparation.

Texte de la réponse

Les pratiques exposées sont susceptibles d'entrer dans le champ des pratiques commerciales trompeuses définies par l'article L. 121-1- I du code de la consommation. La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a en effet étendu aux relations entre professionnels le bénéfice de cette réglementation. Ainsi le fait de proposer à des petites entreprises et des artisans la réalisation d'un site Internet, en alléguant à tort l'existence d'une offre gratuite, voire la disponibilité limitée dans le temps de cette offre gratuite, constitue une présentation commerciale fausse ou de nature à induire en erreur. S'agissant du droit de rétractation, il ne concerne que les consommateurs, lorsqu'ils se trouvent fragilisés par une démarche commerciale effectuée à leur domicile ayant pu les amener à souscrire à une offre sans réelle intention d'achat ou sans la capacité financière d'y faire face. Lorsqu'en revanche un professionnel procède à l'achat d'un bien ou d'un service ayant un rapport direct avec l'activité de son entreprise, les plus récentes jurisprudences lui refusent le bénéfice de la protection offerte au consommateur. Un site Internet constituant à l'évidence un moyen de développer une entreprise, ce professionnel ne peut bénéficier du droit de se rétracter dans le délai de sept jours. Il est donc important pour les artisans et entrepreneurs, quelle que soit la pression commerciale dont ils font l'objet, de se réserver un temps de réflexion suffisant pour vérifier le contenu du contrat de vente avant de s'engager, et de procéder de même avant de signer un bon de réception ou un reçu de livraison qui vaut reconnaissance de la prestation rendue. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes envisage de procéder auprès des catégories professionnelles concernées à une action de sensibilisation sur l'état de la protection législative dont ils peuvent bénéficier et sur la nécessaire vigilance à conserver face aux offres qui leur sont faites. Par ailleurs, s'agissant de litiges contractuels, les juridictions civiles pourraient être saisies par les victimes sur le fondement du dol prévu à l'article 1116 du code civil, s'il s'avérait que les manoeuvres pratiquées par les prestataires Internet ont été telles que, sans ces manoeuvres, l'entreprise ou l'artisan n'aurait pas contracté. Il s'agirait alors d'un vice de consentement, cause de nullité de la convention signée pouvant également, dans certaines conditions, entraîner la résolution du contrat de financement. Les conventions signées entre deux professionnels peuvent en outre constituer des pratiques restrictives de concurrence s'il s'avérait que, au sens de l'article L. 442-6-I 2° du code de commerce, elles soumettent un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Elles peuvent dès lors faire l'objet d'une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente, ainsi que le prévoit l'article L. 442-6 III. C'est à ce titre que le ministre de l'économie vient de déposer une assignation contre l'une des sociétés du secteur.