14ème législature

Question N° 2159
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > justice

Tête d'analyse > chambres régionales des comptes

Analyse > collectivités territoriales. comptes. contrôle. procédures.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4541
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8050
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 27/08/2013
Date de renouvellement: 03/12/2013
Date de renouvellement: 11/03/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la conduite de la procédure contradictoire lors des contrôles exercés par les chambres régionales des comptes sur la gestion des collectivités territoriales. Lorsque l'exécutif de la collectivité a changé au cours de la période du contrôle, l'exécutif précédent n'a connaissance que des observations portant sur sa gestion alors que l'exécutif en place se voit communiquer toutes les observations, y compris celles qui portent sur la gestion précédente. Les deux exécutifs qui se sont succédé ne sont donc pas traités d'une manière égale. L'équipe dirigeante en place au moment du contrôle bénéficie d'un avantage majeur pour répondre aux observations formulées par la juridiction et pour conduire sa communication en direction du public. Cette rupture d'égalité soulève une question de principe et peut emporter des conséquences préjudiciables au fonctionnement de la démocratie locale. Il lui demande en conséquence s'il est envisageable que les modalités de la contradiction soient sur ce point réexaminées.

Texte de la réponse

Les modalités qui régissent la contradiction, dans le cadre d'un examen de gestion, obéissent au principe de confidentialité qui s'attache aux observations provisoires et limite en conséquence leur communication aux seules personnes mises en cause, principe qui se conjugue à celui de continuité administrative. En effet, le respect des règles de confidentialité qui s'attachent à la première phase de contradiction écrite, dont les résultats se matérialisent dans le rapport contenant les observations provisoires formulées par la chambre, conduisent le président de cette dernière à n'adresser aux personnes mises en causes que les points les concernant, à l'exception de l'ordonnateur en fonction qui est apte à répondre sur l'ensemble des points en application du principe de continuité du service public. En tout état de cause, le code des juridictions financières garantit à l'ordonnateur, précédemment en place, des droits et des moyens pour lui permettre de faire valoir ses points de vue et commentaires éventuels concernant les observations provisoires de la chambre relatives à sa période de gestion, et dès lors, à tout ce qui pourrait le mettre en cause. L'ordonnateur précédent est ainsi informé de l'ouverture de l'examen de gestion de la collectivité ou de l'établissement dans lequel il a exercé (article R. 241-2 du CJF). Il est également informé des propositions d'observations du rapporteur concernant sa gestion à l'issue de l'instruction (article R. 241-8 du CJF). L'ordonnateur précédent destinataire d'observations provisoires (ou son mandant), dispose du droit de consulter au greffe les pièces correspondantes (article R. 241-13 du CJF). Il peut aussi se faire assister par la personne de son choix (article L. 241-7 du CJF), désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes ou par un avocat. Dans ce cas, les frais seront pris en charge par la collectivité dans la limite d'un plafond. A l'issue de la phase contradictoire, les règles de publication du rapport d'observations définitives permettent à l'ordonnateur précédent de produire ses commentaires et observations qui seront, comme celles de l'ordonnateur en fonction, annexées au rapport en perspective de sa présentation à l'assemblée délibérante (article L. 243-5 du CJF). La publication intervenant le jour de la présentation du rapport à cette assemblée, les élus précédemment en place sont en mesure de communiquer le même jour que ceux actuellement en fonction. Avant cette date, le rapport est couvert par le secret de l'instruction et ne peut donc faire l'objet d'aucune communication. L'ordonnateur précédent bénéficie ainsi, préalablement à la publication du rapport d'observations définitives de la chambre, pour ce qui concerne sa période de gestion, d'une capacité d'expression et d'action qui peut difficilement être étendue sans altérer les principes applicables aux contrôles des juridictions financières.