Question de : Mme Annick Le Loch
Finistère (7e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité appliquée aux associations intervenant en qualité de financeurs solidaires pour l'emploi. Ces associations qui aident les personnes à assurer le montage financier de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou qui interviennent pour soutenir les structures d'utilité sociale et les entreprises solidaires œuvrant pour l'insertion par l'activité économique font visiblement l'objet, en leur défaveur, d'une nouvelle interprétation des dispositions fiscales. Parce que considérées comme dédiées aux entreprises, les activités de ces acteurs associatifs solidaires revêtiraient désormais un caractère lucratif entraînant de fait leur soumission aux impôts commerciaux et l'impossibilité de délivrer les reçus fiscaux susceptibles de procurer un avantage à leurs donateurs et mécènes. Si une telle interprétation devait être confirmée, cela fragiliserait à l'évidence le fonctionnement, voire la pérennité, de ces structures solidaires. Aussi, elle lui demande de lui faire connaître sa position à ce sujet et de lui indiquer si « l'exception associative » qui peut être reconnue par les services fiscaux, l'utilité sociale de ces structures ou la règle des 4 P (prix, produits, public, publicité) n'ont pas vocation à s'appliquer en la matière.

Réponse publiée le 12 mai 2015

Les entreprises agissant en tant que financeurs solidaires sont notamment constituées sous la forme d'associations et ont pour objet de faciliter l'accès au financement des personnes rencontrant des difficultés particulières dans le cadre de la mise en oeuvre de leur projet économique et de soutenir les acteurs de l'économie solidaire. Le régime fiscal qui est applicable à ces associations doit être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative publiée au BOFIP-Impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-20120912. Ainsi, une association exerce notamment une activité lucrative qui la rend passible des impôts commerciaux lorsque sa gestion n'est pas désintéressée ou lorsqu'elle concurrence des entreprises selon des conditions d'exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Peut également être considérée, dans certains cas, comme exerçant une activité lucrative une association qui entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel. En conséquence, le régime fiscal applicable aux associations dépend de l'analyse de la situation concurrentielle de chaque structure, au regard notamment de ses modalités concrètes de fonctionnement. Par ailleurs, les associations d'accompagnement et d'aide à la création d'entreprise ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime du mécénat visé aux articles 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI en raison du caractère économique prépondérant des activités déployées. A cet égard, la non lucrativité d'une association ne saurait emporter automatiquement son éligibilité au régime fiscal du mécénat. En revanche, le législateur a prévu, aux articles 200-1-d et 238 bis-4 du CGI, un dispositif spécifique permettant aux organismes agréés d'accompagnement des petites et moyennes entreprises de bénéficier du mécénat. Les associations intervenant en tant que financeurs solidaires peuvent déposer des demandes d'agrément afin que leur éligibilité à ce dispositif soit étudiée au regard de chaque situation de fait.

Données clés

Auteur : Mme Annick Le Loch

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 12 mai 2015

partager