14ème législature

Question N° 21611
de M. Lucien Degauchy (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Rubrique > associations

Tête d'analyse > contrôle

Analyse > bénéficiaires de subventions publiques.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3179
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13308
Date de changement d'attribution: 17/12/2013

Texte de la question

M. Lucien Degauchy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'abus qui est fait par les associations financées par les fonds publics de parutions diverses, nombreuses et souvent luxueuses, diffusées à grande échelle. Aussi il lui demande quelles mesures il envisage pour qu'un contrôle plus sévère soit exercé sur l'utilisation des fonds publics à des fins qui ne présentent pas un évident caractère d'utilité publique. Ainsi pourraient être réalisées de nombreuses économies.

Texte de la réponse

Si la loi du 1er juillet 1901 ne contient aucune obligation d'ordre comptable pour les associations, un grand nombre de textes législatifs et règlementaires s'impose à elles, notamment à celles bénéficiant de subventions publiques. La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 fixent à 23 000 euros le seuil à partir duquel les personnes publiques sont tenues de passer par la voie d'une convention. Or, la conclusion d'une convention exige de la part de l'association la capacité à construire un projet et à identifier des objectifs à atteindre dans le cadre d'un processus d'évaluation. L'article 10 de la loi précitée prévoit que les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret, doivent déposer à la préfecture du département de leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions conclues avec les administrations qui ont attribué des subventions et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés. La collectivité qui octroie une subvention à une association est en mesure de s'assurer de l'activité réelle de celle-ci, conformément à l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que : « toute association, oeuvre ou entreprise, ayant reçu une subvention, peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée ». En outre, l'article L. 2313-1 de ce même code prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis de la liste des organismes pour lesquels la commune a) détient une part du capital ou b) a garanti un emprunt ou encore c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % des produits figurant au compte de résultat de l'organisme. L'article L. 612-1 du code de commerce prévoit que les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (parmi lesquelles, en particulier, les associations) sont soumises à l'obligation de tenue de comptes et de désignation d'un commissaire aux comptes. Sont tenues à ces obligations, les personnes morales qui remplissent deux des trois critères suivants : plus de 50 salariés, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de ressources hors taxes, total du bilan supérieur à 1,5 million d'euros. L'article L. 612-4 du même code prévoit que ces obligations s'appliquent également aux associations ayant reçu une ou des subventions de l'Etat, de ses établissements publics ou de collectivités locales d'un montant annuel supérieur à 153 000 euros. Les associations recevant des fonds publics sont en tout état de cause soumises aux vérifications de leurs comptes et de leur gestion par les instances juridictionnelles compétentes (Cour des comptes -article L. 111-7 du code des juridictions financières et chambres régionales et territoriales des comptes - article L. 211-4 du code précité) et les corps de contrôle selon les règles de compétences qui leur sont propres (inspections générales des finances, de l'administration, des affaires sociales). Le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable (devenu autorité des normes comptables) relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, prévoit dans son article 1er que ce plan comptable adapté aux associations s'applique à celles mentionnées aux articles 27 et 29 bis de la loi du 1er mars 1984 (dont les dispositions ont été intégrées dans les articles précités du code du commerce), aux associations visées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985 et à toutes associations soumises à des obligations législatives ou réglementaires de comptes annuels. En outre, la loi du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de certaines valeurs mobilières par certaines associations a prévu dans son article 8 que l'émission d'obligations par une association obligeait celle-ci à la tenue de comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et à la désignation d'un commissaire aux comptes. De même, la loi 91-972 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles, et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, prévoit l'obligation d'établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépense. S'agissant des associations reconnues d'utilité publique, les modèles de statuts - approuvés par le Conseil d'État et qu'elles sont tenues d'adopter - prévoient la tenue d'une comptabilité annuelle (compte de résultat, bilan, annexe), la justification annuelle auprès du préfet et des ministres concernés de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé et l'envoi annuel des comptes - y compris ceux des comités locaux - au préfet du département et aux ministres concernés. Dès lors qu'elles exercent une activité économique ou publique, les associations sont donc soumises à des procédures de contrôle et à l'obligation de tenue de comptes. Ces règles paraissent apporter des garanties suffisantes à l'encadrement comptable des structures associatives bénéficiaires de fonds publics.