14ème législature

Question N° 2183
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > budget

Analyse > médiateur du ministère. propositions.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4542
Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5796
Date de changement d'attribution: 20/03/2013
Date de renouvellement: 05/02/2013
Date de renouvellement: 28/05/2013

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les propositions de réforme pour faciliter les relations avec les usagers en adaptant la législation et les procédures administratives pour conforter leur comportement civique faites par le Médiateur des ministères de l'économie et du budget dans son rapport d'activité au titre de l'année 2011. En matière de recouvrement des créances non fiscales et des produits des collectivités territoriales et des établissements publics, le médiateur recommande de garantir l'effectivité du délai de recours des usagers en cas de mise en oeuvre de la procédure d'opposition à tiers détenteur. Le cinquième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'en cas d'opposition à tiers détenteur (OTD), les fonds saisis doivent être reversés dans les 30 jours qui suivent la réception de cet acte de recouvrement forcé. Par ailleurs, le 2° de ce même article fixe à deux mois le délai de contestation du bien-fondé de la créance ou la régularité formelle de l'acte de poursuite. En l'état actuel du dispositif législatif, alors même que la créance et l'acte de poursuite sont contestables, les fonds peuvent être appréhendés avant que le débiteur puisse exercer un recours judiciaire dans le délai de 60 jours qui lui est imparti. Il lui demande si le Gouvernement entend mettre en oeuvre cette recommandation.

Texte de la réponse

Les voies de recours des débiteurs poursuivis pour ne pas avoir payé leur dette, malgré une relance, envers une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics sont fixées par le second alinéa du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le juge de l'exécution, mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, veille ainsi à la régularité de l'acte de poursuite diligenté à son encontre. Ainsi, dans le cas d'une opposition à tiers détenteur notifiée au banquier du débiteur, le délai de reversement par la banque au comptable public concerné des fonds saisis est sans incidence sur cette voie de recours qui peut être exercée par le débiteur informé de cette opposition en même temps que sa banque. La réglementation en vigueur satisfait ainsi à la fois le respect des droits du débiteur et la préservation des intérêts financiers des collectivités territoriales astreintes à l'équilibre de leurs comptes, comme de leurs établissements publics.