14ème législature

Question N° 21888
de M. Olivier Marleix (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > liquidation judiciaire

Analyse > recours.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3217
Réponse publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10371
Date de renouvellement: 10/09/2013

Texte de la question

M. Olivier Marleix interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés de recours contre une entreprise en liquidation judiciaire. Les sociétés en liquidation judiciaire sont en pratique quasiment insolvables : s'il est toujours possible d'engager une action en responsabilité civile contre la société, les chances d'obtenir le versement de la somme en principal et des dommages et intérêts sont très maigres voire quasi nulles. Se retourner contre l'assureur de l'entreprise reste une solution. Mais là encore, les demandeurs risquent de se heurter à des difficultés. L'assureur n'est tenu d'indemniser que les sinistres antérieurs à la liquidation judiciaire et la société doit précisément être assurée (en responsabilité civile) contre le type de risque survenu. L'origine du sinistre peut également être difficile à prouver, et source d'affrontement entre les victimes et l'assureur. En outre, la procédure est longue : les demandeurs doivent d'abord agir en justice contre la société, faire constater que le paiement de dommages et intérêts est impossible compte tenu de la situation financière et ensuite se retourner contre la compagnie d'assurances. Somme toute, c'est véritable parcours du combattant. Il lui demande donc ce qui pourrait être envisagé afin d'améliorer cette situation.

Texte de la réponse

En liquidation judiciaire, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure sont payés, selon leur rang, sur le produit de la réalisation des actifs du débiteur, s'ils ont déclaré leur créance. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé, comme celles résultant d'un préjudice dont la réparation n'a pas encore été déterminée, doivent être déclarées sur la base d'une évaluation, comme le prévoit l'article L. 622-24 du code de commerce. Si l'auteur du préjudice était assuré, le premier alinéa de l'article L. 124-3 du code des assurances, qui dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, permet à la victime d'obtenir directement réparation sans que puisse lui être opposée l'absence de déclaration de sa créance. Encore faut-il que l'assureur soit contractuellement obligé à garantie ; mais si tel est le cas, l'indemnisation due par ce dernier n'entre pas dans le patrimoine du débiteur, auteur du préjudice, et ne donne donc pas lieu à répartitions. Si le sinistre est postérieur à l'ouverture de la procédure collective, il peut encore entrer dans le cadre de la couverture d'une convention d'assurance, puisque l'ouverture d'une procédure collective ne permet plus à elle seule aux compagnies ou mutuelles de résilier les contrats en cours, du fait de l'abrogation de l'article L. 113-6 du code des assurances par la loi du 26 juillet 2005. Sans tenir compte, notamment, des hypothèses où des dispositions impératives imposent la souscription d'un contrat d'assurance, la victime d'un dommage peut, certes, se heurter à l'insolvabilité de son auteur si ce dernier n'est pas valablement couvert par une assurance. Ainsi, si la procédure de liquidation judiciaire ne permet pas de réaliser des actifs d'une valeur suffisante pour désintéresser tous les créanciers, la victime, qui ne pourrait bénéficier de l'action directe de l'article L 124-3 précité, subira l'impécuniosité de la procédure collective. L'article L. 643-11 du code de commerce s'oppose, en outre, à ce que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif puisse faire recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Cependant, ce texte prévoit quelques exceptions et permet la reprise des poursuites, par exemple si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à la personne du créancier, en cas de fraude ou si le débiteur a fait l'objet d'une décision prononçant sa faillite personnelle. L'article L. 643-11 répond à la nécessité d'accorder au débiteur une seconde chance ou de lui reconnaître une faculté de rebond. L'équilibre entre les différents intérêts en présence est nécessairement difficile à déterminer. Dans le cadre des mesures de simplification en faveur des entreprises, le Gouvernement prépare un projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnances pour réformer les procédures relevant du livre VI du code de commerce. Il comportera notamment des dispositions visant à conférer davantage de souplesses au traitement des liquidations des entreprises.