paysages
Question de :
Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les entreprises du paysage et leur demande d'être affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA). En effet, le secteur du paysage compte 26 000 entreprises et 65 000 salariés. Ce secteur d'activités relève de l'agriculture et représente d'ailleurs près de 25 % de la production agricole. Si un certain nombre de ces entreprises est affilié au régime de la MSA, d'autres qui réalisent de la maçonnerie paysagère (dallage, murets, fontaines...), activité intrinsèque à la création de parcs et de jardins, sont affiliées au régime général, dans la mesure où le code rural ne précise pas explicitement, dans le deuxième alinéa de l'article L. 722-2, les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des travaux paysagers. Aussi, elle lui demande dans quelle mesure il est possible d'inscrire la maçonnerie paysagère comme activité intrinsèque des entreprises du paysage afin que la totalité des entreprises du paysage puissent être affiliées à la MSA.
Réponse publiée le 30 avril 2013
En application de l'article L. 722-1 et du 2° de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), sont considérés comme travaux agricoles pour l'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. Les paysagistes effectuent des travaux de maçonnerie paysagère (édification de murets, installation d'arrosage...) qui accompagnent naturellement le processus de création et d'entretien des parcs et jardins. Ces activités de maçonnerie paysagère effectuées à titre accessoire par les paysagistes ne devraient pas remettre en cause l'assujettissement de ces professionnels au régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Conformément à l'article R. 123-3 du code de commerce, les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres de formalités des entreprises (CFE) compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles énumérées à l'article L. 311-1 du CRPM. Certaines activités ne relevant pas de cet article sont néanmoins dans le champ d'application du régime des non-salariés agricoles. En effet, en matière de protection sociale, les activités qui sont dans le champ d'application du régime des non-salariés agricoles sont celles énumérées aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du CRPM. Ces activités agricoles au sens social recouvrent celles mentionnées à l'article L. 311-1 du CRPM mais le champ social couvert est toutefois plus large que celui de la définition civile des activités agricoles. Aussi, si une grande partie des activités considérées comme agricoles au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du CRPM sont déclarées auprès des CFE des chambres d'agriculture, certaines de ces activités, comme celles des paysagistes, ne se situent pas dans le champ d'application de l'article L. 311-1 du CRPM et doivent donc être déclarées auprès des CFE des chambres de commerce et d'industrie. En conséquence, les paysagistes dont les activités entrent dans le champ des activités agricoles au sens social relèvent obligatoirement du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. L'orientation de ces entrepreneurs vers le régime social agricole doit s'opérer par l'envoi par le CFE des chambres de commerce et d'industrie du volet social de la liasse CFE aux caisses de mutualité sociale agricole, y compris lorsqu'ils effectuent à titre accessoire des travaux de maçonnerie paysagère. Pour assurer une meilleure orientation des paysagistes vers le régime social approprié, une instruction clarifiant ces points sera adressée aux CFE concernés.
Auteur : Mme Françoise Imbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 30 avril 2013