14ème législature

Question N° 21950
de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3217
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8782

Texte de la question

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de mise en œuvre de la révision, de la suspension ou de la suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 sur le divorce. Cette prestation compensatoire crée des situations d'iniquité entre les divorcés d'avant l'année 2000 et ceux ayant rompus les liens du mariage à compter de cette date. Il apparaît que de nombreux divorcés condamnés au versement d'une rente viagère sous forme de prestation compensatoire éprouvent des difficultés à obtenir une révision ou une suppression de cette rente. Or un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mars 2009 énonce la possibilité pour le juge de prise en compte de la durée de versement et du montant de la rente déjà versé au même titre que les ressources de la ou du créancier. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qui pourront être prises par le Gouvernement pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004.