14ème législature

Question N° 21962
de M. Olivier Falorni (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > catégorie B

Analyse > personnels de rééducation. statut.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3241
Réponse publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8239
Date de signalement: 09/07/2013

Texte de la question

M. Olivier Falorni interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le statut particulier des corps de personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 régit les corps des pédicures-podologues, des masseurs kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des orthoptistes et des diététiciens. Or l'article 9 de ce décret prévoit une bonification d'ancienneté de douze mois lors de leur nomination hormis pour les pédicures-podologues. Cette différence de traitement est incomprise par ces personnels de rééducation qui estiment avoir les mêmes droits que leurs collègues. Ainsi il l'interroge sur les raisons de cette inégalité et si une compensation est envisagée.

Texte de la réponse

Le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statut particulier des corps des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière régit les corps des pédicures-podologues, des masseurs kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des orthoptistes et des diététiciens, personnels classés dans la catégorie B de la fonction publique hospitalière. L'article 9 de ce décret prévoit une bonification d'ancienneté de douze mois lors de la nomination dans les corps de rééducation à l'exception des personnels nommés dans le corps des pédicures-podologues et reprend ainsi les dispositions inscrites dans le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 régissant antérieurement ces corps. Cette différence de traitement entre les corps de rééducation s'explique historiquement par les différences de formation conduisant aux diplômes. Cette différence n'existera plus prochainement : en effet, dans le cadre de la mise en oeuvre du Protocole du 2 février 2010 relatif à l'intégration en catégorie A de la fonction publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le LMD par les Universités, plusieurs corps de rééducateurs dont les pédicures feront bientôt l'objet de nouveaux statuts classant les personnels concernés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière. La formation de pédicure-podologue vient d'être modifiée et à compter de la publication du décret du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche reconnaissant le diplôme au niveau licence, la réforme statutaire sera engagée : les pédicures bénéficieront d'une grille indiciaire revalorisée, identique pour tous les corps de rééducateurs classés en catégorie A ; les conditions de classement des pédicures lors de leur nomination dans le corps, ainsi que les conditions de reclassement des pédicures exerçant déjà dans les établissements de la fonction publique hospitalière seront également les mêmes pour tous les corps de rééducateurs concernés par la réforme.