14ème législature

Question N° 2204
de M. Alain Marc (Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes âgées et autonomie
Ministère attributaire > Personnes âgées et autonomie

Rubrique > personnes âgées

Tête d'analyse > établissements d'accueil

Analyse > EHPAD. tarification. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4585
Réponse publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3615
Date de renouvellement: 13/11/2012
Date de renouvellement: 05/03/2013

Texte de la question

M. Alain Marc attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur le projet de décret relatif à la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). En ce qui concerne l'hébergement, ce projet de décret prévoit que le tarif d'entrée des résidents soit appliqué pendant tout leur séjour, avec une majoration annuelle au 1er janvier dans la limite d'un taux fixé par la DGCCRF. De ce fait, les tarifs arrêtés annuellement par les conseils généraux seront opposables au seul flux des "nouveaux entrants". Cette mesure aura pour effet d'instaurer une inégalité entre les résidents qui ne paieront pas les mêmes tarifs pour des prestations équivalentes et aura aussi une influence sur la gestion des établissements qui ne pourront compter que sur l'apport des "nouveaux entrants" pour investir ou recruter. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage afin de pallier ces deux effets.

Texte de la réponse

Le gouvernement mène actuellement une réflexion globale quant à l'évolution de la tarification des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, et notamment celle des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ainsi, bien que le VIII de l'article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ait prévu que la rédaction de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) résultant de cette loi soit applicable à compter du 1er janvier 2010, celui-ci n'est pas entré en vigueur faute de réglementation nécessaire à celle-ci. Le premier alinéa de l'article 1er du code civil dispose que « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. » En conséquence de ce principe, les dispositions législatives, qui nécessitent des mesures réglementaires d'application, ne peuvent effectivement pas entrer en vigueur tant que le pouvoir réglementaire ne s'est pas exercé à cette fin (CE section, avis contentieux, 4 juin 2007, n° 303422, CE 5/4 SSR, avis, 7 décembre 2009 n° 329466 (point III), CE, 30 décembre 2009, n° 325824, département de la Seine-Saint-Denis). Tel est le cas des dispositions de l'article L. 314-2 du CASF dans leur rédaction telle que prévue par le III de l'article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009, les dispositions d'application de la rédaction antérieure de l'article L. 314-2 du CASF figurant au 1° du VII de l'article R. 314-105 et aux articles R.314-158 à R. 314-193 du CASF n'ayant pas été remplacées par celles nécessaires à l'application des nouvelles dispositions prévues par le III de l'article 63 de la LFSS précité. Cette abstention résulte des difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre des nouvelles dispositions législatives, ce qui a incité le gouvernement à étudier leur éventuelle modification avant de publier la réglementation nécessaire à leur application pour mieux prendre en compte la préoccupation de limiter le reste à charge des résidents des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes comme celle de s'assurer de l'efficacité du nouveau principe de tarification.