14ème législature

Question N° 2205
de Mme Laure de La Raudière (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > personnes âgées

Tête d'analyse > soins à domicile

Analyse > matériels médicalisés. maintenance.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4522
Réponse publiée au JO le : 27/08/2013 page : 8989
Date de renouvellement: 21/05/2013

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'organisation des permanences de service pour les entreprises qui délivrent le matériel médical pour le maintien à domicile. En effet ces entreprises privées ne sont pas tenues d'assurer un service de garde comme les pharmaciens. Les usagers se trouvent donc privés du service de maintenance de leur matériel au cours des week-ends et jours fériés. Elle souhaite connaître si une réflexion est engagée dans ce sens ?

Texte de la réponse

Les conditions de délivrance de matériel médical pour le maintien à domicile sont encadrées par les dispositions de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. Conformément à cet article, les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris de dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap, doivent respecter des conditions d'exercice et des règles de bonnes pratiques fixées par l'arrêté du 19 décembre 2006 qui dispose que la délivrance de matériels recouvre notamment « le service après-vente, la maintenance et les réparations comprenant l'intervention technique sur un matériel défectueux soit au local professionnel, soit au lieu de vie, dans les délais prévus réglementairement lorsqu'ils existent et dans tous les cas dans des délais raisonnables par rapport aux besoins de la personne et du type de matériel ». En outre, l'article D. 5232-11 du même code dispose que le prestataire de service ou le distributeur « délivrent, dans des délais compatibles avec le traitement ou les besoins d'autonomie de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, le matériel ou le service les plus adaptés à celle-ci ». L'article D. 5232-15 du code de la santé publique précise, quant à lui, que « dans le cas où le prestataire de services et le distributeur de matériels ne seraient pas en mesure de délivrer le matériel et service adaptés à la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, ils en avertissent immédiatement la personne ou son entourage, s'il y a lieu, et l'informent qu'elle est libre d'avoir recours à un autre prestataire ou distributeur susceptible de répondre à ses attentes », qui peut être un pharmacien. Bien que les entreprises privées ne soient pas tenues d'assurer un service de garde les week-ends et jours fériés comme les pharmaciens, le service de maintenance, inclus dans la prestation de délivrance du matériel, doit donc être assuré dans des délais définis en tenant compte des besoins de la personne concernée, notamment en termes d'autonomie, et en fonction de son traitement. De plus, la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions de fonctionnement et de maintenance demandées aux fournisseurs de matériels susceptibles d'être livrés pour traitement à domicile : les fournisseurs sont tenus de procéder à la réparation ou au remplacement du matériel défaillant dans des délais maximaux fixés en fonction du type de dispositif médical concerné et de l'urgence dans laquelle sa maintenance doit être assurée. Eu égard à ces considérations, il n'apparaît pas nécessaire à l'heure actuelle de modifier la réglementation en vigueur.