14ème législature

Question N° 2210
de M. Hervé Morin (Union des démocrates et indépendants - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > plus-values : imposition

Tête d'analyse > abattement

Analyse > application. cession de titres par des dirigeants de PME partant à la retraite.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4559
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7863
Date de signalement: 11/12/2012

Texte de la question

M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la nécessité d'une nouvelle adaptation de l'article 150-0 D ter du code général des impôts eu égard aux récentes dispositions de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2012. Il lui rappelle que cet article - qui autorise le bénéfice de l'abattement sur les plus-values de cession de titres ou parts à la condition que le cédant liquide sa retraite dans un délai maximum de 24 mois à compter de la 1ère cession - avait été une première fois adapté aux dispositions d'allongement des départs en retraite de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans le cadre de la loi de de finances rectificatives pour 2010 du 29 novembre 2010 (article 58 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), afin de permettre aux cédants de respecter le délai de deux ans. Or le nouveau relèvement progressif de l'âge de départ en retraite prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, place une nouvelle fois les cédants, bénéficiaires de l'article 150-0 D ter du CGI, dans l'impossibilité de respecter le délai de deux ans, notamment pour ceux nés en 1952 (60 ans + 8 mois + 1 mois) et qui ont cédé leurs titres ou parts depuis la loi du 9 novembre 2010. Aussi, eu égard à ce nouveau changement des règles et conformément à la précédente adaptation qui a assoupli le délai de deux ans, il lui demande d'envisager la mise en oeuvre d'une nouvelle disposition transitoire afin de permettre aux dirigeants en âge de prendre leur retraite de bénéficier des mêmes aménagements fiscaux d'abattement sur les plus-values, au nom du respect de l'égalité des citoyens devant la loi.

Texte de la réponse

L'article 150-0-D ter du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, un abattement pour durée de détention pour les gains nets réalisés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013 lors de la cession de droits sociaux de petites et moyennes entreprises par leurs dirigeants à l'occasion de leur départ à la retraite. Conformément au c du 2° du I de cet article, le cédant doit cesser toute fonction dans la (ou les) société(s) dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. L'article 58 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a pris en compte les modifications apportées à l'âge de départ à la retraite par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il permet d'éviter que certains entrepreneurs ayant cédé leur entreprise avant la promulgation de la loi du 9 novembre 2010 précitée et bénéficiant d'une exonération de cette cession sous réserve d'un départ à la retraite dans les deux ans soient pénalisés du seul fait que leur droit à la retraite ne sera ouvert qu'avec un décalage de quelques mois du fait de ladite loi du 9 novembre 2010. La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qui porte de huit à neuf mois l'allongement du délai de départ à la retraite pour les personnes nées en 1952 pourrait également pénaliser les dirigeants ayant cédé leur entreprise entre le 1er septembre 2010 et sa date d'entrée en vigueur en les privant de facto du bénéfice des dispositions de l'article 150-0 D ter du CGI. Par analogie avec ce qui a été prévu pour la réforme des retraites de 2010, pour les cessions réalisées du 1er septembre 2010 au 22 décembre 2011, les services de la direction générale des finances publiques pourront accorder, au cas par cas, le bénéfice des dispositions de l'article 150-0-D ter du CGI aux dirigeants qui en feront la demande, dans la mesure où, en application de la législation antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 précitée, ils auraient pu faire valoir leurs droits à la retraite dans les deux ans de la cession mais ne le peuvent plus du seul fait de cette même loi. Cette mesure de tolérance fera prochainement l'objet d'une publication au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts.