14ème législature

Question N° 22120
de M. Yves Censi (Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés financiers

Tête d'analyse > valeurs mobilières

Analyse > fonds d'investissements alternatifs. champ d'application. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3186
Réponse publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12686

Texte de la question

M. Yves Censi attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition en droit français de la directive européenne n° 2011/61/UE relative aux fonds d'investissements alternatifs. En effet, au regard de cette directive, il semblerait que les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) soient obligées d'avoir recours à un dépositaire pour garantir notamment l'existence des biens immobiliers de la structure ou pour assurer la tenue du fichier des associés. Or les SCPI sont garanties par des actes officiels établis par des notaires mais aussi par un dispositif légal bien établi qui assure un niveau de contrôle et de transparence suffisant tant au niveau comptable que de leur gouvernance. Une telle interprétation de la directive imposant des contraintes de gestion supplémentaires, pénaliserait lourdement près de 500 000 porteurs de parts, souvent motivés par la constitution d'une épargne complémentaire à leur retraite. Aussi, il lui demande de bien vouloir prendre en compte les spécificités des SCPI afin de ne pas privilégier une interprétation trop contraignante de la directive.

Texte de la réponse

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public)". Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actif, ainsi que son décret d'application daté du même jour. En France, l'analyse juridique a conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement a toutefois été attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI, qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. Il a été ainsi prévu l'adaptation réaliste de certaines des règles applicables aux fonds d'investissement (FIA) relevant de la directive AIFM aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI. En parallèle de l'intégration des SCPI dans le périmètre de la directive AIFM, a été également mené un travail d'ajustement de leurs règles de gestion, qui modifie certaines dispositions du cadre législatif et réglementaire dans lesquelles elles s'inscrivent, et se place dans une démarche de renforcement de leur attractivité. Ce travail d'ajustement ne prive toutefois naturellement pas de ses compétences l'assemblée générale des associés de SCPI. Les SCPI pourront ainsi profiter du cadre AIFM pour être intégrées, modernisées et par la même mieux identifiées sur le marché européen.