14ème législature

Question N° 22128
de M. Jacques Valax (Socialiste, républicain et citoyen - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > culture et communication : personnel

Analyse > conservateurs. statut.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3243
Réponse publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5591

Texte de la question

M. Jacques Valax attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la différence d'évolution de carrière entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale dans les métiers du patrimoine. Le corps et le cadre d'emploi régissant le statut des conservateurs ont été créés respectivement en 1990 (décret n° 90-404 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine) et en 91 (décret n° 91-839 portant statut particulier du cadre d'emploi des conservateurs territoriaux du patrimoine pour unifier les statuts auparavant différents). Le décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 a entériné la continuité de carrière de conservateur et de conservateur en chef aussi bien en fonction publique d'État qu'en fonction publique territoriale. En revanche, seul le corps d'État pouvait accéder au généralat sous condition particulière. Le 6 octobre 2010, une CAP de la direction générale du patrimoine portant sur la modification du décret du statut des conservateurs a considéré dorénavant le passage au généralat comme une promotion de grade et non pas de corps selon la règle «promu-promouvable». Aujourd'hui, les conservateurs territoriaux assument des fonctions et des responsabilités comparables à celles des fonctionnaires de l'État. Les missions des conservateurs généraux ne se limitant pas à l'inspection. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement afin de permettre les avancements de carrière similaires entre les fonctions publiques.

Texte de la réponse

Un projet de décret fixant de nouvelles dispositions statutaires applicables aux conservateurs du patrimoine de la fonction publique de l'Etat, faisant actuellement l'objet d'une consultation des instances représentatives des personnels, prévoit une fusion des corps de conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine. Il est envisagé, dans ce cadre, que le grade de conservateur général du patrimoine soit accessible par avancement, après fixation d'un taux de promotion dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Aux termes du projet de décret, le grade de conservateur général serait accessible, après inscription à un tableau annuel d'avancement, aux conservateurs en chef justifiant d'un parcours professionnel diversifié, apprécié par les membres de la commission administrative paritaire du corps, au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués. Ces dispositions n'apparaissent pas transposables en l'état à la fonction publique territoriale. Il convient d'une part, de rappeler, s'agissant de l'appréciation du critère de la diversité des parcours professionnels, que le statut particulier des conservateurs territoriaux ne prévoit pas actuellement d'obligation de mobilité fonctionnelle, contrairement à celui des conservateurs du patrimoine de la fonction publique de l'Etat. D'autre part, dans la mesure où les commissions administratives paritaires sont créées, dans la fonction publique territoriale, en application de l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par catégories et non par cadres d'emplois, il conviendrait de s'interroger sur les conditions dans lesquelles pourrait être rendu un avis des représentants du personnel sur la qualité des travaux scientifiques et le niveau des responsabilités exercées par les candidats à l'avancement. Pour ces raisons, une réflexion portant sur les métiers de la conservation du patrimoine en collectivités territoriales, articulée avec les travaux relatifs aux emplois de direction des collectivités, devra constituer un préalable à toute transposition de la réforme statutaire en cours au sein de la fonction publique de l'Etat.