14ème législature

Question N° 22192
de M. Rémi Delatte (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > pompes funèbres

Analyse > jury d'aptitude professionnelle. composition.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3214
Réponse publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11413

Texte de la question

M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en place des diplômes dans les métiers du funéraire. En effet, les métiers de maître de cérémonie et de conseiller funéraire sont désormais sanctionnés par des épreuves pratiques sous la forme d'un stage obligatoire en entreprise et par des épreuves théoriques sous la forme d'un examen écrit et oral devant les membres d'un jury composé par chaque préfet de département. Cette dernière épreuve consiste en un entretien individuel visant à évaluer la capacité du candidat à exercer la profession de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire et, en particulier, sa capacité à adapter sa pratique professionnelle en fonction de la situation des familles endeuillées, compte tenu de leur état émotionnel lié à la survenance du décès tel qu'indiqué dans la circulaire du 20 juin 2012. Or, à l'analyse du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012, ne sont éligibles pour être membres des jurys que : des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux, des magistrats de l'ordre administratif, des représentants des chambres consulaires, des enseignants des universités, des agents des services de l'État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, des représentants des usagers. Aucun professionnel funéraire habilité n'est éligible pour être membre du jury alors même que l'examen a pour objectif de contrôler l'aptitude du candidat à exercer les métiers de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire. Dans ces conditions, il lui demande si une modification du dispositif ne pourrait pas permettre aux gérants d'entreprise de pompes funèbres habilités sur le territoire de chaque département d'apparaître sur la liste des membres composants les jurys d'examen.

Texte de la réponse

En vertu de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui résulte d'une proposition de loi, certaines professions du secteur funéraire sont astreintes, depuis le 1er janvier 2013, à une obligation de diplôme. Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et l'arrêté publié au Journal officiel le 3 mai 2012 constituent les mesures règlementaires d'application de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales précité. Depuis le 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif, les personnes exerçant l'une des professions suivantes du secteur funéraire doivent justifier de la détention du diplôme correspondant : les maîtres de cérémonie, chargés de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation du défunt ; les conseillers funéraires et assimilés (tels que les assistants funéraires ou les conseillers de prévoyance funéraire), chargés de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire. Les dirigeants et les gestionnaires des établissements funéraires (magasin de pompes funèbres, crématorium, chambre funéraire, etc.) devront être titulaires du diplôme de conseiller funéraire et avoir suivi une formation complémentaire mentionnée à l'article D. 2223-55-3 du code précité. En application de l'article D. 2223-55-6 du code précité, les diplômes sont délivrés par un jury au regard des résultats obtenus à des épreuves théoriques et pratiques. Ce jury est constitué, de trois personnes sélectionnées par l'organisme de formation, sur une liste départementale qu'il appartient à chaque préfet d'établir. L'article D. 2223-55-10 du même code prévoit les personnes qui figurent sur la liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Il s'agit : des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ; des magistrats de l'ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ; des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ; des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ; des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ; des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ; des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales. La possibilité pour les opérateurs funéraires de faire partie des membres des jurys de manière systématique n'a pas été prévue par le décret précité afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts. Ceux-ci peuvent néanmoins être représentés par le biais des personnes désignés par les chambres consulaires. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires. Ce projet de décret a reçu l'avis favorable du Conseil national des opérations funéraires (CNOF), instance représentative des professionnels du funéraire. Il n'est pas envisagé de modifier la règlementation en vigueur.