14ème législature

Question N° 22318
de Mme Geneviève Gosselin-Fleury (Socialiste, républicain et citoyen - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > caisses

Analyse > CNAV. conseil d'administration. composition.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3143
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6890
Date de signalement: 25/06/2013

Texte de la question

Mme Geneviève Gosselin-Fleury interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la gestion et l'administration des caisses de retraites de base et complémentaires du secteur privé. Des associations ont émis des critiques relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse (article L. 222-5 du code de la sécurité sociale), en particulier sur le fait que le conseil d'administration n'est pas élu (alors que c'était le cas avant 1980) mais désigné en majorité par les syndicats (13 représentants pour les assurés sociaux, 13 représentants des employeurs) et par les pouvoirs publics (désignation de 4 personnes qualifiées). Ils soulèvent ainsi un manque de représentativité de ces administrateurs et gestionnaires qui seraient principalement issus du secteur public. Elle souhaiterait donc connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) est administrée par un conseil d'administration de trente membres, nommés par arrêté ministériel pour une durée de cinq ans dont treize représentants des assurés sociaux, treize représentants des employeurs ainsi que quatre personnes qualifiées. Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. La dernière désignation est intervenue dans le cadre du renouvellement des conseils d'administration du régime général en octobre 2011. La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. La durée de cinq ans, prévue à l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale et applicable à l'ensemble des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général, assure la stabilité de leurs travaux ainsi que de leurs réflexions sur des sujets majeurs pour nos concitoyens. Les quatre personnes qualifiées sont désignées par l'autorité compétente de l'Etat dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse. On dénombre deux représentants des retraités, un économiste et un médecin chef d'établissement spécialisé en gériatrie. Il n'est pas envisagé de modification de cette représentation.