Question de : M. Patrick Hetzel
Bas-Rhin (7e circonscription) - Les Républicains

M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les accueillants familiaux, et plus particulièrement sur leurs droits à la retraite. Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit précisant notamment les conditions matérielles financières de l'accueil ainsi définies : une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. Pour chaque année civile, la validation de quatre trimestres est conditionnée au report au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à huit cent salaires minimum interprofessionnels de croissance (800 SMIC) horaires. Les sommes prises en compte sont les salaires sur lesquels l'assuré a cotisé au cours d'une année civile. L'article D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles, issu du décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, fixe le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Certes, cette rémunération de base permet de valider quatre trimestres par an au titre de l'assurance vieillesse et des droits à la retraite (2,5 SMIC x 30,5 x 12 = 915 SMIC), mais ce seuil de 2,5 reste bas et ne tient pas compte d'une éventuelle interruption d'accueil. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement accepterait d'envisager une hausse de ce seuil en le portant à 3 fois la valeur horaire du SMIC.

Réponse publiée le 26 février 2013

Le dispositif d'accueil familial de personnes âgées ou d'adultes handicapés a connu, depuis son instauration, plusieurs adaptations législatives et réglementaires ayant pour objectifs notamment d'améliorer les droits des accueillants familiaux et les conditions d'accueil des personnes âgées et des personnes handicapées. Le décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004 a modifié, à compter du 1er janvier 2005, la base de calcul du montant minimum de la rémunération journalière des services rendus en la fixant en référence au SMIC, soit, 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance alors qu'elle était fixée, jusqu'à cette date, en minimum garanti, soit 2 fois la valeur horaire du minimum garanti. Cette réévaluation du minimum de la rémunération journalière des services rendus a été déterminée de façon à permettre aux accueillants familiaux, n'accueillant qu'une seule personne âgée ou handicapée, de valider leurs droits à la retraite pour les périodes d'accueil ayant donné lieu à rémunération. Ainsi, l'ouverture des droits à la retraite auprès du régime général des salariés supposant simplement la validation d'au moins un trimestre auprès de ce régime, d'un accueillant familial dont la rémunération journalière des services rendus est calculée sur le minimum peut valider un trimestre dès lors que sa rémunération a été de 200 heures de SMIC dans le trimestre. A la rémunération de services rendus s'ajoute une indemnité de congés payés correspondant à 10 % de la rémunération mensuelle. Cette indemnité de congés donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires. S'il n'est pas prévu d'augmenter le nombre d'heures de salaire minimum de croissance déterminant le minimum de la rémunération journalière des services rendus en raison de la répercussion qu'une telle augmentation entraînerait nécessairement sur le coût de l'accueil pour les personnes âgées ou handicapées accueillies, il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la signature du contrat, l'accueillant familial peut négocier un montant de rémunération supérieur au minimum fixé par les textes.

Données clés

Auteur : M. Patrick Hetzel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 31 juillet 2012
Réponse publiée le 26 février 2013

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