14ème législature

Question N° 22401
de Mme Joëlle Huillier (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > feux de croisement

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3216
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10108

Texte de la question

Mme Joëlle Huillier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'éclairage des véhicules routiers. Le code de la route prévoit l'allumage obligatoire ou conseillé des feux des véhicules particuliers sur les routes, en cas de faible visibilité la nuit ou lors d'intempéries (brouillard, neige, pluie), à l'intérieur ou en dehors des agglomérations. Cependant, il est fréquent que ces dispositions ne soient pas respectées par les automobilistes, augmentant le risque d'accidents. Elle lui demande donc de lui rappeler les sanctions encourues par les contrevenants. Elle souhaite aussi savoir s'il envisage de rendre obligatoire l'allumage permanent des feux de croisement, de jour comme de nuit, comme cela existe déjà dans d'autres pays européens.

Texte de la réponse

Le décret n° 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules et modifiant le code de la route a créé un article R. 313-4-1 qui dispose que tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. Ce même décret ajoute à l'article R. 313-24 des dispositions prévoyant leur allumage automatique dès le démarrage du moteur. En outre, la directive 2008/89/CE du 24 septembre 2008 a imposé aux constructeurs d'équiper de feux de jour à allumage automatique les véhicules de catégorie M1 (véhicules conçus et construits pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum) et N1 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes) à partir du 7 février 2011 et les véhicules des autres catégories à partir du 7 août 2012. En France, leur utilisation en toute circonstance n'est cependant pas actuellement obligatoire. En effet, une expérimentation, issue des réflexions du comité interministériel de sécurité routière du 7 juillet 2004, a été menée de novembre 2004 à août 2005. Elle recommandait l'utilisation des feux de croisement hors agglomération de jour. Malgré le lancement d'une campagne de communication télévisuelle et radiophonique, les automobilistes français n'ont pas adhéré à cette mesure dont ils n'ont pas perçu l'utilité notamment par temps clair. Au cours de l'expérimentation, la faible utilisation des feux de croisement n'a pas permis de démontrer une corrélation avec la diminution simultanée des accidents avec ou sans tiers. Néanmoins, considérant que les difficultés propres à l'évaluation de la mesure en France ne permettaient pas de contredire tous les résultats significatifs et probants recueillis dans d'autres pays, les pouvoirs publics ont décidé de maintenir la recommandation permanente de l'allumage des feux de croisement le jour. L'article R. 416-4 du code de la route prévoit que la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, le conducteur d'un véhicule fasse usage des feux dont le véhicule est équipé. L'article R. 416-6 précise qu'en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route. Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.