14ème législature

Question N° 22412
de Mme Viviane Le Dissez (Socialiste, républicain et citoyen - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > piscines. désinfectants.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3177
Réponse publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12329
Date de changement d'attribution: 02/04/2013

Texte de la question

Mme Viviane Le Dissez attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'utilisation du polyhexaméthylène de biguanide (PHMB) dans le traitement des piscines de lieux accueillant du public. En effet, certains établissements qui avaient fait le choix de ce traitement, plutôt que celui du chlore, ont été contraints d'y renoncer conformément à la réglementation applicable en vertu de la directive n° 98/8/CE pour les désinfectants utilisés dans les piscines ouvertes au public. Saisie sur ce point, l'AFSSET (agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) a rendu un avis le 22 janvier 2009 recommandant le remplacement du traitement au REVACIL (produit en question contenant du PHMB) par un autre produit de désinfection afin de garantir une qualité des eaux conformes aux dispositions fixées par l'article D. 1332-2 du code de la santé publique (CSP). En outre l'AFSSET recommande, afin de garantir la sécurité des usagers, d'appliquer strictement les mesures prévues à l'article D. 1332-13 du CSP, notamment l'interdiction ou la limitation des bassins concernés en cas de non conformités et/ou de dépassement des limites de qualité microbiologiques. Les établissements qui utilisent ce produit se retrouvent désormais contraints d'utiliser des produits chlorés, faute de solution alternative à l'interdiction du PHMB. Or le traitement à base de PHMD est inodore, ne génère aucun sous-produit et ne provoque pas d'irritation de peau ou des yeux des baigneurs. Le danger pour l'employé qui manipule ce produit est, par ailleurs, limité par rapport au chlore. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de délivrer à certains établissements accueillant du public d'obtenir, en fonction de l'utilisation de leur piscine (faible fréquentation, piscine non chauffées, etc.) des dérogations au cas par cas pour l'utilisation du PHMD, conformément à l'esprit de tourisme durable que ces derniers souhaitent promouvoir.

Texte de la réponse

L'utilisation du produit REVACIL®, contenant du PHMB (polymère d'hexa méthylène biguanide) proposé par la société MAREVA, a été autorisée à titre temporaire à des fins d'expérimentation en mars 2007 pour une durée de trois ans par la direction générale de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) pendant la période transitoire, avant l'application plein et entière du dispositif biocides aux produits pour la désinfection des eaux de piscine. Le CSHPF a tenu compte des éléments techniques fournis par le pétitionnaire notamment en matière d'innocuité du produit. L'efficacité qui doit être assurée dans des conditions d'exploitation réelles devait être vérifiée dans le temps. Il n'y avait donc aucune garantie que le procédé et par conséquent l'autorisation d'utilisation soit définitive. Dans ce cadre, des bilans annuels ont été demandés à cette société et ont été transmis pour avis à l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), à qui avait été confiée, depuis lors, l'instruction des demandes d'autorisation de produits et procédés de traitement d'eaux de piscine après la suppression du CSHPF en 2007. Compte tenu des éléments transmis, l'AFSSET a émis un avis défavorable le 4 juin 2010, concernant la demande d'autorisation de la société MAREVA dans lequel elle fait état de l'efficacité insuffisante de ce produit vis-à-vis de certains microorganismes potentiellement pathogènes et du risque sanitaire qui en résulte pour les personnes les plus sensibles. Sur la base de cet avis, le ministre de la santé a donc décidé de ne pas autoriser l'utilisation de ce produit pour la désinfection des eaux de piscines ouvertes au public. Les services du ministère chargé de la santé, par un courrier en date du 22 juillet 2010, ont demandé aux agences régionales de santé, chargées du contrôle sanitaire des piscines, d'informer les collectivités et les gestionnaires de piscines recevant du public, en particulier ceux d'entre eux qui utilisaient ce produit à titre provisoire, de cette décision et de l'obligation de remplacer dans les meilleurs délais le REVACIL® par un autre produit ou procédé de désinfection ayant reçu une autorisation ministérielle. Au titre de la directive n° 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, cette substance (le PHMB) est inscrite sur la liste des substances actives à évaluer, notamment en tant que TP 2 (dossier devant être déposé entre le 1er février 2007 et le 31 juillet 2007). L'Etat membre rapporteur est la France (annexe II du règlement 1451/2007). Depuis cette date, aucune évolution n'est intervenue qui permette de revenir sur cette décision et par conséquent, il n'est pas prévu de dérogations pour l'utilisation de ce produit.